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TJ 67482, 14 oct. 2025, RG 25/03008


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Date
14/10/2025
Numéro
25/03008
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
68f1667088dcb0e97e92458c

Texte de la décision

3,987 caractères

N° RG 25/03008 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKJG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Octobre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/03008 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKJG

Copie exécutoire à :

Me Karyna BRUKHNOVA

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [G]
Profession : Sans emploi
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 65

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [O] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 9]
[Localité 4] (AFGHANISTAN)
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 23 Septembre 2025

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

N° RG 25/03008 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKJG

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce,

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11] (AFGHANISTAN)

ET

Madame [O] [K]
née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 11] (AFGHANISTAN)

Mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (AFGHANISTAN)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er septembre 2019 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Monsieur [B] [G] à Madame [O] [K] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Fait le 14 octobre 2025,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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