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TJ 86194, 1 août 2025, RG 24/00485


Vérifier : TJ 86194, 1 août 2025, RG 24/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2025
Numéro
24/00485
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1667288dcb0e97e9245e7

Texte de la décision

13,975 caractères

53B Minute N°

N° RG 24/00485 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GN5H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 01 AOUT 2025

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 AVRIL 2025, DATE PROROGEE AU 16 MAI 2025, PUIS 01 AOUT 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 décembre 2021, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à [D] [N] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 9 751,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,16%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 174,61 euros, hors assurance.

Le véhicule financé, de marque CITROEN modèle Berlingo M 1.6 BlueHDi 100 immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 28 décembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
le condamner au paiement des sommes suivantes :9 099,95 euros, somme arrêtée au 25 juillet 2024, avec intérêts au taux de 2,16% l'an sur le capital de 6 895,09 à compter du 26 juillet 2024, et au taux légal pour le surplus jusqu'au jour du parfait paiement,ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 14 février 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son Conseil, maintient ses demandes et dépose son dossier.

[D] [N], qui a été cité à domicile, n'est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 avril 2025, délai qui a été prorogé au 16 mai 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 01 août 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 décembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au septembre 2022 :

DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS 
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
 
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
 
 
 

 
décembre
 
 
0
néant
0
janvier 2022
 
 
0
néant
0
février
184,36
184,36
0
néant
0
mars
184,36
184,36
0
néant
0
avril 
184,36
184,36
0
néant
0
mai 
184,36
184,36
0
néant
0
juin
203,09
203,09
0
néant
0
juillet
184,36
184,36
0
néant
0
août
184,36
184,36
0
néant
0
septembre
203,09
 
203,09
impayé non régularisé
18,73
octobre
225,8
 
428,89
impayé non régularisé
244,53
novembre
215,03
 
643,92
impayé non régularisé
459,56
décembre
196,3
 
840,22
impayé non régularisé
655,86
janvier 2023
215,03
 
1055,25
impayé non régularisé
870,89
février
219,01
 
1274,26
impayé non régularisé
1089,9
mars
204,26
 
1478,52
impayé non régularisé
1294,16
avril
241,72
 
1720,24
impayé non régularisé
1535,88
mai
230,95
 
1951,19
impayé non régularisé
1766,83
juin
234,93
184,36
2001,76
impayé non régularisé
2001,76
juillet
238,91
 
2240,67
impayé non régularisé
2240,67
août
242,89
 
2483,56
impayé non régularisé
2483,56
septembre
 
 
2483,56
impayé non régularisé
2483,56

L'assignation a été signifiée le 30 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que [D] [N] a cessé de régler les échéances du prêt. La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, qui a fait parvenir à [D] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 31 janvier 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la nullité du contrat :

Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur .

Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.

La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil , selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .

Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.

Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, [D] [N] a accepté l’offre préalable de crédit le 28 décembre 2021, de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 4 janvier 2022 en application des dispositions précitées.

Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 28 décembre 2021.
Dès lors, la nullité du contrat de crédit du 28 décembre 2021 est susceptible d'être prononcée ; il convient donc d'inviter la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à s'expliquer sur ce point.

Sur la lisibilité et la clarté de l'offre de prêt :

Au titre de l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans un ordre fixé :

1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; ces conditions sont stipulées comme résultant d'un versement au vendeur sous 14 jours à compter de l'acceptation, ou après 3 jours en cas de livraison immédiate si elle est sollicitée ; il n'apparaît pas que cette demande ait été formée, et les fonds apparaissent avoir été versés le jour même ;
c) La durée du contrat de crédit ; une durée de 60 mois est précisée ; or, le tableau d'amortissement comme l'historique versé aux débats mentionnent une première mensualité appelée en février 2022, de sorte que la durée contractuelle apparaît inexacte ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ; une première mensualité apparaît appelée deux mois après la formation du contrat ; or, aucun élément présent dans l'encadré ne mentionne un différé de remboursement ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
aucune précision n'apparaît quant au calcul de chacun de ces deux taux ;

Les mentions susmentionnées apparaissent méconnues dans le contrat de prêt.

Cette méconnaissance des dispositions textuelles d'ordre public étant susceptible d'être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, il convient d'inviter le prêteur à s'expliquer sur ces points.

Sur la consultation du FICP

Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 28 décembre 2021, dès lors que la consultation dont la preuve est versée au dossier a été effectuée le 28 juillet 2022.

La tardiveté de cette consultation étant susceptible d'être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient d'inviter le prêteur à s'expliquer sur ce point.

Il convient donc de réserver l'ensemble des demandes, et d'ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle l'affaire sera renvoyée selon les modalités précisées au dispositif, afin que le créancier puisse produire les éléments utiles aux observations qu’il fera valoir au regard des motifs de nullité du contrat, d'une part, et, d'autre part, de déchéance de son droit aux intérêts contractuels, relevés d’office précédemment.
L'ensemble des demandes sera réservé, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu avant dire-droit, en matière d'administration judiciaire, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats et le RENVOI de l'affaire à l'audience du vendredi 09 janvier 2026 à 09H00 aux fins que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produise les pièces et les observations utiles au soutien de ses demandes, en réponse aux motifs de prononcé de la nullité du contrat, d'une part, et, d'autre part, de déchéance du droit aux intérêts contractuel soulevés d’office par le juge ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;

RESERVE les demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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