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TJ 86194, 21 févr. 2025, RG 24/00397


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Date
21/02/2025
Numéro
24/00397
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1667288dcb0e97e92460e

Texte de la décision

4,959 caractères

53B Minute N°

N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMST

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 21 FEVRIER 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [Y] [M]

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seings privés du 20 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti une ouverture dans ses livres d'un compte de dépôt au nom de Monsieur [R] [D].

Se prévalant du dépassement de la facilité de caisse autorisée, la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte.

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [R] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans pour obtenir, le cas échéant, la résiliation judiciaire de la convention d'ouverture de compte si la clôture juridique n'était pas valablement intervenue ; la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 43.508,54 € avec intérêts au taux de 15,9% à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2022 ; et la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 20 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [D] n'ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 21 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du dépassement du découvert en compte.

En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en condamnation principale

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, les conditions générales de la convention stipulent que la banque peut à tout moment clôturer le compte et qu'un préavis n'est pas nécessaire en cas de comportement gravement répréhensible.

L'historique de compte laisse apparaître, au bout de seulement 20 jours d'utilisation du compte, un débit de 43.508,54 € alors que la facilité de caisse autorisée n'était que de 500 €.

Un tel manquemenent justifie la clôture sans préavis du compte de dépôt, et la condamnation de Monsieur [R] [D] à rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal, à défaut de production du Guide des conditions et tarifs pour les particuliers, et à compter du 6 juin 2024, date de l'assignation, à défaut de preuve d'envoi de la mise en demeure.

Sur les autres demandes

Monsieur [R] [D], partie perdante, supportera les dépens, et sera condamné en outre à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme équitable de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 43.508,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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