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TJ 86194, 1 août 2025, RG 24/00393


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Date
01/08/2025
Numéro
24/00393
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1667788dcb0e97e924717

Texte de la décision

7,973 caractères

53B Minute N°

N° RG 24/00393 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMSM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 01 AOUT 2025

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [B] [T]

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Madame [R] [T] [I] [N] NEE [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6],
et
Monsieur [W] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4],
demeurant tous deux [Adresse 5]

Comparants en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 MARS 2025, DATE PROROGEE AU 04 AVRIL 2025, PUIS 24 AVRIL 2025, 16 MAI 2025 ET 01 AOUT 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l'enseigne CREDIT LIFT, a consenti à [W] [N] et à [R] [N] née [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 22 007,01 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5 %, remboursable en 96 mensualités s'élevant à 284,14 euros, hors assurance.

Selon jugement du Tribunal judiciaire de Poitiers du 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection, chargé du service du surendettement et du rétablissement personnel des particuliers, a notamment déclaré recevable la contestation formée par CREDIT LIFT contre la mesure imposée établie par la commission le 8 février 2021 et a imposé en ses lieux et place un moratoire de deux ans, y compris sur le restant dû de 19 942,72 euros au titre du contrat souscrit auprès de ce créancier.

La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 11 septembre 2023.

Un courrier de son Conseil en date du 16 février 2024, a invité les débiteurs a acquitter la somme de 19 146,48 euros, sauf à proposer des modalités de règlement amiable.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [R] [Z] épouse [N] et [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de condamner solidairement [R] [N] et [W] [N] au paiement des sommes suivantes :
19 146,48 euros, actualisée au 22 janvier 2024, avec intérêts au taux contractuel de 0,000% sur la somme de 19 146,48 euros à compter de la déchéance du terme du 11 septembre 2023 et au taux légal pour le surplus,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à 19 110,39 euros, et à préciser qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement, à raison de 250 euros mensuels, et le solde le 24ème mois.

[R] [N] née [Z] et [W] [N] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette, et expliquent qu'ils acquittent la somme mensuelle de 250 euros, dont ils sollicitent le maintien.

La débitrice explique percevoir un salaire de 1 600 euros en tant qu'aide soignante, outre des allocations familiales pour 400 euros mensuels. Le débiteur perçoit un salaire mensuel de 1 400 euros en qualité de préparateur véhicule. Le couple, qui a deux enfants de 10 et 12 ans, acquitte un loyer de 475 euros et une dette de fourniture d'énergie de 800 euros.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue au 14 mars 2025, délai qui a été prorogé au 4 avril 2025 en raison d'une surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 16 mai 2025 et 01 août 2025 en raison d'une surcharge de travail du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Sur la déchéance du terme

Il est rappelé en tant que de besoin qu'en droit, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Or, si le contrat de prêt,en son article VI-2 prévoit la faculté pour la société CREDITLIFT, marque de CA CONSUMER FINANCE, en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, d'exiger le remboursement anticipé du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés, il n'y figure aucune indication expresse et non équivoque quant à une dispense de délivrance d'une mise en demeure préalable précisant à l'emprunteur le délai dont il dispose pour faire obstacle à l'exigibilité immédiate de ce capital restant dû.
La SA CA CONSUMER FINANCE n'établit pas avoir prononcé la déchéance du terme au terme du moratoire de 24 mois décidé par la commission de surendettement.
Le courrier du 11 septembre 2023 ne comporte pas une telle mise en demeure ; les écritures exposent qu'un moratoire de deux ans a été imposé par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par jugement du 3 juin 2021, avant d'indiquer que les époux [N] n'ont « pas respecté l'échéancier susvisé », ce qui a provoqué le prononcé de la déchéance du terme, argumentation qui laisse perplexe, la décision interdisant précisément tout règlement pendant la durée du moratoire.
De fait, les époux [N] ont bénéficié d'un moratoire de 24 mois jusqu'au 3 juin 2023, délai à compter duquel le créancier recouvre son droit de poursuivre en paiement ses débiteurs.
Or, les déchéances du terme du 11 septembre 2023 ne font pas référence à une précédente mise en demeure de payer dans un délai contraint à peine de déchéance du terme. Tout au plus mentionnent-elles « différentes tentatives de recouvrement amiable », dont il n'est au demeurant pas justifié, et qui ne sauraient suppléer des courriers de mise en demeure.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations et constatations que la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut pas utilement se prévaloir d'une déchéance du terme régulière à l'égard de [R] et de [W] [N] et qu'elle n'est donc pas recevable à leur réclamer l'exécution immédiate des causes du prêt litigieux, à savoir paiement du capital restant dû avec intérêts et pénalités, le contrat de prêt devant reprendre son cours jusqu'à son échéance normale.
En l'absence de demande subsidiaire en paiement des échéances impayées en cas de déchéance du terme non acquise, la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre [R] et [W] [N] à hauteur de 19 146,48 € pour solde du prêt, outre intérêts conventionnels de 0,000 % à compter du 11 septembre 2023, et au taux légal pour le surplus.

Sur les mesures accessoires
La SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe au principal dans ses prétentions contre [R] et [W] [N] sera condamnée aux dépens ; elle doit en outre conserver la charge de ses frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DIT l'absence de mise en demeure régulière de [R] [N] née [Z] et de [W] [N] pour voir prononcer la déchéance du terme à leur égard,

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement formée à l'encontre de [R] [N] née [Z] et de [W] [N],

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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