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TJ 86194, 28 mars 2025, RG 24/00426


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Date
28/03/2025
Numéro
24/00426
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1667988dcb0e97e92477c

Texte de la décision

7,449 caractères

53B Minute N°

N° RG 24/00426 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM3P

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 28 MARS 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [W] [L]

DEMANDERESSE

S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [Y], [J], [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne, assisté de Madame [S] [U] et de Madame [P] [F], ses soeurs

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable émise le 17 novembre 2021 et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur [Y] [U] un crédit personnel d'un montant de 12.000 euros au taux de 4,87 % remboursable en 52 mensualités.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 6 février 2023, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a mis l'emprunteur en demeure de lui régler l'intégralité des sommes restant dues.

Le 3 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SAS MCS ET ASSOCIES.

Par acte extra-judiciaire du 20 juin 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [Y] [U] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article L 312-39 du code de la consommation, au paiement de 13994,25 euros avec intérêts au taux de 4,86 %, outre 900 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

A l'audience du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office des moyens de droit tirés de la forclusion de l'action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en raison de l'insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

La SAS MCS ET ASSOCIES, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [U] n'a pas comparu.

Ainsi qu'elle y avait été autorisée, la SAS MCS ET ASSOCIES a produit en cours de délibéré, le 1er octobre 2024, une note répondant aux moyens soulevés d'office par la juge des contentieux de la protection. Il conviendra de s'y reporter pour un plus ample exposé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'acte de signification de la note ayant fait apparaître le changement d'adresse du défendeur, le juge des contentieux de la protection a, par mention au dossier, ordonné la réouvetrure des débats à l'audience du 24 janvier 2025 afin que la demanderesse fasse citer celui-ci à sa nouvelle adresse, ce qui a été fait par exploit de commissaire de justice le 18 décembre 2024.

A cette nouvelle audience, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.

Monsieur [Y] [U], comparant, a donné son accord pour que le juge des contentieux de la protection relève d'office les moyens de droit préalablement soulevés, et, subsidiairement, a reconnu le montant de la dette, expliquant avoir depuis déposé un dossier de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SAS MCS ET ASSOCIES sera dite recevable en ses demandes.

2) Sur la demande principale

Aux termes des articles L 312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche de dialogue doit être établie entre les parties afin de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, et, lorsque le montant du prêt est supérieur à 3000 €, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour, du domicile de l'emprunteur, de ses revenus, et de son identité.

Selon l'article L 341-3 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l'article L 341-8 suivant, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

En l'espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES produit une copie de la carte nationale d'identité de l'emprunteur ainsi qu'un bulletin de salaire à son nom, sans toutefois de fiche de dialogue et de justificatif de domicile.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit s'appliquer et la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES s'établit comme suit :

capital emprunté : 12.000 €
sous déduction des versements: 952,76 €

soit une somme totale de 11.047,24 € au paiement de laquelle Monsieur [Y] [U] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le taux d'intérêts prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, ces intérêts seront non majorables et plafonnés à 2,5%.

3) Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En revanche, ni l'équité, ni la situation économique respective des parties, ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en son action ;

DIT que la SAS MCS ET ASSOCIES est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 41610861189002 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 11.047,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, ces intérêts étant non majorables et plafonnés à 2,5 % ;

DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.

LE GREFFIER LE JUGE

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