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TJ 67482, 15 oct. 2025, RG 24/00906


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Date
15/10/2025
Numéro
24/00906
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f1667b88dcb0e97e924820

Texte de la décision

11,964 caractères

N° RG 24/00906 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5DG

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00709

N° RG 24/00906 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5DG

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [K] [C] [Y]

[11]

- avocat ([Y]) par Case palais

Me Hervé BERTRAND

Le :

Pour le Greffier

Me Hervé BERTRAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

JUGEMENT du 15 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [T] [J], Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [C]
né le 04 Mars 1980 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350 substitué à l’audience par Me Cyrielle PESCHON

DÉFENDERESSE :

[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [N] [A], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 08 juin 2023, Monsieur [C] [K] transmettait à la [7] une demande de reconnaissance de sa dépression comme maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [S] le 25 mai 2023.

Le 04 juillet 2023, le Docteur [H], médecin conseil, diagnostiquait une dépression.

Le 06 juillet 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour affection hors tableau.

Le 26 juillet 2023, Monsieur [C] [K] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’il était caissier depuis le 11 avril 2001 et qu’il avait développé une dépression suite à une surcharge de travail et une absence de reconnaissance de ses compétences suite au transfert de ses fonctions de management à la manager des relations clients.

Le 10 août 2023, [6] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant qu’il n’existait aucun fait marquant dans le dossier du salarié.

Le 20 octobre 2023, l’enquête administrative concluait à une divergence totale entre le ressenti du salarié et la connaissance du mal être au travail par l’employeur qui déclarait ne pas avoir été informé par son salarié qui travaillait en totale autonomie sous la direction du Directeur du magasin.

Le 08 janvier 2024, le [9] rejetait le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant qu’il existait une divergence entre les propos de l’assuré et les éléments fournis par l’employeur à savoir des difficultés et un refus de mutation en vue d’une promotion rendant impossible l’établissement d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle.

Le 11 janvier 2024, la [7] informait Monsieur [C] [K] du refus de prise en charge de sa pathologie suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 23 février 2024, Monsieur [C] [K] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 24 avril 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.

Le 20 juin 2024, Monsieur [C] [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 04 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 octobre 2024.

Le 02 octobre 2024, la juridiction de céans saisissait un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.

Le 05 février 2025, le [8] rejetait le lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif de Monsieur [C] [K] et la profession de caissier de ce dernier du fait de l’absence d’éléments objectifs constatant une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la pathologie.

Le 20 mai 2025, la [7] concluait au débouté du demandeur.

Le 05 septembre 2025, Monsieur [C] [K] concluait à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 15 octobre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [C] [K] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;

Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;

Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [C] [K] échoue à rapporter la preuve que les deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont erronés dans la mesure où les témoignages de Messieurs [E], [M] et [F] et de Madame [V] produits par le demandeur n’emportent pas la conviction de la juridiction à l’aune du manque de nuance ou de l’évident parti pris qui ressort de trois témoignages comme lorsque Monsieur [E] écrit que le directeur était un tyran ou qu’[5] avait détruit son ancien chef, comme lorsque Monsieur [M] mentionne qu’il n’a que des retours négatifs depuis le départ du demandeur et de lui-même du secteur caisse, comme lorsque Monsieur [F] mentionne qu’il a été lui-même la cible du Directeur et de l’absence d’élément pertinent pour le dossier qui ressort du témoignage de Madame [V] ;

Attendu que face aux déclarations du demandeur qui sont confirmées par le témoignage neutre de Monsieur [P] et les candidatures du demandeur sur un poste de manager, la [7] s’appuie sur l’enquête administrative qui souligne qu’après vingt-cinq années dans la même entreprise, le salarié s’était senti bloqué dans son évolution de carrière ce qui ne constitue pas en soi une exposition à un risque psycho-social surtout lorsque le demandeur produit un courrier de son employeur duquel il ressort qu’il a bénéficié d’un entretien avec les ressources humaines le 12 avril 2017 pour valider son potentiel d’évolution avec l’établissement le cas échéant d’un plan de développement qui a débouché sur une situation de blocage face au refus du salarié d’effectuer une mobilité de magasin pour obtenir un poste de manager de la relation client motivée par une situation personnelle ne lui permettant pas une telle mobilité ;

Attendu qu’à l’aune de cette lettre du 06 décembre 2022 démontrant les efforts de l’employeur pour valoriser le salarié toutefois confronté à une impossibilité matérielle de le faire face à la situation personnelle du salarié empêchant toute mobilité pourtant nécessaire pour être promu, la juridiction de céans a la preuve que la dépression de Monsieur [C] [K] n’est nullement dû à son activité professionnelle mais à sa situation personnelle qui a des répercussions sur sa vie professionnelle en l’empêchant d’obtenir la promotion souhaité ;

Attendu que c’est donc sans l’ombre d’un doute un élément extra-professionnel qui est à l’origine de la dépression de Monsieur [C] [K] ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [K] de sa prétention à voir reconnaitre sa dépression comme une maladie professionnelle ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [K] aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Monsieur [C] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [K] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [K] ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [K] de sa prétention à voir reconnaitre sa dépression comme une maladie professionnelle ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [K] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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