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TJ 86194, 18 avr. 2025, RG 24/00026


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Date
18/04/2025
Numéro
24/00026
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1667c88dcb0e97e924843

Texte de la décision

6,258 caractères

53B Minute N°

N° RG 24/00026 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH36

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 18 AVRIL 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [H] [E]

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [C] [J],
demeurant [Adresse 1]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 AVRIL 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable émise le 6 novembre 2020 et acceptée le même jour, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a accordé à Monsieur [C] [J] un crédit personnel d'un montant de 30.000 euros au taux nominal annuel de 4,86 % remboursable en 120 mensualités.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 février 2023, a mis l'emprunteur en demeure de lui régler l'intégralité des sommes restant dues.

Par acte extra-judiciaire du 15 janvier 2024, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [J] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles L 312-39 et suivants du code de la consommation, au paiement de 28964,56 euros avec intérêts au taux de 4,85 % à compter du 21 février 2023, outre 1973,84 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, et 450 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

A l'audience du 13 septembre 2024, l'examen de l'affaire a été renvoyé à la demande de Monsieur [C] [J], représenté par son conseil.

A l'audience du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office des moyens de droit tirés de la forclusion de l'action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en raison de l'insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [J] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera dite recevable en ses demandes.

2) Sur la demande principale

Aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L 341-3 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l'article L 341-8 suivant, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE produit la fiche de dialogue signée par l'emprunteur, sans cependant que celle-ci soit corroborée par aucun justificatif, de sorte que la solvabilité de ce dernier n'a pas suffisamment été vérifiée.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit s'appliquer et la créance de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s'établit comme suit :

capital emprunté : 30.000 €
sous déduction des versements: 4.888,29 €

soit une somme totale de 25.111,71 €, que Monsieur [C] [J] sera condamné à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le taux d'intérêts prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, ces intérêts seront non majorables et plafonnés à 2,5% afin d'assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.

3) Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En revanche, la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DIT la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable en son action ;

DIT que la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 43443981009001 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 25.111,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, ces intérêts étant non majorables et plafonnés à 2,5 % ;

DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.

LE GREFFIER LE JUGE

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