Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 86194, 9 mai 2025, RG 23/00333


Vérifier : TJ 86194, 9 mai 2025, RG 23/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
23/00333
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1668288dcb0e97e9249ad

Texte de la décision

10,482 caractères

5AZ Minute N°

N° RG 23/00333 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCR4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 09 MAI 2025

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [K] [L]

DEMANDEUR

Monsieur [X] [O]
né le 05 Septembre 1954 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Claire RAMEAUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Madame [I] [S]
demeurant Chez Mme [W] [S] - [Adresse 3]

Non comparante, non représentée

Monsieur [G] [J]
demeurant Chez M. [J] [T] - [Adresse 2]

Comparant en personne, assisté de Maître Maria-kim VASCONI, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 MAI 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé daté du 1er décembre 2020, M. [X] [O] a donné à bail à M. [G] [J] et Mme [I] [S] une maison meublée située à [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 650 €.
Un nouveau contrat de location a ensuite été établi le 1er décembre 2022 au seul nom de Mme [I] [S], avec effet rétroactif au 1er décembre 2020, pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel de 670 €, avec la précision que le montant du loyer serait pris en charge par moitié entre Mme [I] [S] et M. [G] [J].
M. [X] [O] ayant signalé à la CAF de la Vienne la situation d’impayés de Mme [I] [S], un plan d’apurement a été conclu entre M. [X] [O] et Mme [I] [S], aux termes duquel cette dernière s’est engagée à payer la somme de 2 445 €, sans toutefois que soient précisées les modalités de ce paiement.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2023, M. [X] [O] a demandé la convocation de M. [G] [J] et de Mme [I] [S] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 3 511 € représentant le montant des impayés de loyers arrêtés à la date du 30 juin 2023.
A l’audience du 8 mars 2024 les débats ont fait l’objet d’un renvoi avec demande de comparution personnelle des parties, le bailleur étant invité à produire les originaux des pièces sur lesquelles il fonde sa demande.
A l’audience de renvoi du 27 septembre 2024, M. [X] [O] a produit une copie couleur des deux contrats de bail, le premier comportant un “acte de cautionnement” portant une signature attribuée à M. [G] [J]. Ce dernier ayant contesté avoir signé le second bail, une vérification d’écriture a été réalisée à l’audience.
L’affaire a de nouveau été renvoyée.
A l’audience de plaidoiries du 14 mars 2025, M. [X] [O] reconnaît que le second contrat n’a pas été signé de la main de M. [G] [J] mais en réalité par Mme [I] [S], qui lui avait indiqué avoir procuration pour signer en ses lieu et place, ce qu’il n’a pas vérifié.
Il fait valoir que s’il est décidé que les contrats ultérieurs à celui du 1er décembre 2020 ne peuvent produire effet, le premier a cependant continué de s’appliquer, et que dès lors que M. [G] [J] n’a pas donné congé, ce bail s’est renouvelé automatiquement conformément à ses conditions générales relatives à sa durée.
Il ajoute que ce bail comportant une clause de solidarité, Mme [I] [S] doit être solidairement tenue avec M. [G] [J] au paiement des loyers.
A ce titre il sollicite la condamnation solidaire de M. [G] [J] et Mme [I] [S] au paiement de la somme de 4 200,50 € arrêtée au 15 septembre 2023, date à laquelle les lieux ont été restitués par M. [G] [J].
Il demande enfin une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [J] conclut à titre principal au débouté, en demandant qu’il soit constaté que la signature apposée sur les contrats établis postérieurement au 1er décembre 2020 n’est pas la sienne.
Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [X] [O] à lui rembourser la somme de 799 € au titre de loyers trop versés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement ; de celle de 650 € représentant le montant du dépôt de garantie versé à la signature du bail ; de l’indemnité de retard de 10% du dépôt de garantie par mois.
Il demande la condamnation de M. [X] [O] à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de même qu’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que seul le premier bail lui est opposable, mais que le bail signé le 1er décembre 2022 entre M. [X] [O] et Mme [I] [S] a été établi dans l’intention de remplacer le premier, puisqu’il porte sur le même bien, de sorte qu’il ne peut être recherché pour les loyers échus postérieurement au 30 novembre 2022.

Régulièrement convoquée par les soins du greffe, Mme [I] [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée aux différentes audiences.

La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties s’accordent pour admettre que seul le bail du 1er décembre 2020 a été signé par M. [G] [J], à la différence des documents suivants, qui ne comportent pas sa signature, et ne peuvent donc pas lui être opposés. Il n’y a donc pas lieu d’opérer une vérification de signature comme sollicité, ce point étant acquis aux débats.
Le bail du 1er décembre 2020 porte sur un logement meublé, et est établi au nom de M. [G] [J] et Mme [I] [S] ; ses conditions générales prévoient qu’il est conclu pour une durée au moins égale à douze mois, et qu’il se renouvelle automatiquement à son terme, d’année en année, si les parties ne donnent pas congé. Les conditions du congé sont précisées au paragraphe II des conditions générales et stipulent que le locataire peut résilier à tout moment en respectant un préavis d’un mois. Cependant, ces mêmes conditions générales prévoient que le locataire ayant donné congé est redevable des loyers et des charges pendant le délai de préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis en accord avec le bailleur.
Il résulte par conséquent de ces dispositions que si le logement se trouve occupé par un autre locataire, et ce même si le premier locataire n’a pas donné régulièrement congé, ce dernier ne peut être recherché pour le montant des loyers courant après qu’il a libéré les lieux.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un second bail a été conclu entre M. [X] [O] et Mme [I] [S] à effet du 1er décembre 2022, pour un loyer augmenté à 670 €, mais que ce bail n’étant pas signé par M. [G] [J],et ne lui étant donc pas opposable, ses dispositions relatives au partage du montant du loyer entre Mme [I] [S] et M. [G] [J] ne peuvent trouver application.
Il en résulte que M. [G] [J] et Mme [I] [S] sont solidairement tenus au paiement des loyers échus entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2022, et que Mme [I] [S] est redevable seule des loyers échus entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2023, date à laquelle le bailleur admet qu’elle a libéré les lieux.
En conséquence, M. [X] [O] est fondé à demander le paiement, au titre de la période du 1er juillet 2022 (date du premier incident de paiement) au 30 novembre 2022:
- loyers échus : 3 250 €
- sommes perçues : 850 €
soit au total la somme de 2 400 €.
S’agissant de la période postérieure, expirant au 30 juin 2023, M. [X] [O] est en droit d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
- loyers échus : 4 550 €
- sommes perçues : 3 657 € (montant déclaré dans les décomptes adressés aux défendeurs par M. [X] [O], figurant en pièces 14 et 15 de M. [G] [J], étant observé que si ce dernier a payé des sommes pour le compte de Mme [I] [S] il ne forme aucune demande à ce titre à son encontre),
soit la somme de 893 €.
Il en résulte que M. [G] [J] et Mme [I] [S] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2 400 €, dont il conviendra toutefois de déduire celle de 650 € versée au titre du dépôt de garantie, ce qui ramènera cette condamnation à celle de 1 750 € en contrepartie de la conservation du dépôt de garantie par le bailleur.
Par ailleurs Mme [I] [S] sera condamnée seule au paiement de la somme de 893 €.
L’existence de sommes trop versées n’ayant ainsi pas été démontrée, M. [G] [J] sera débouté de sa demande de remboursement, en ce que ces demandes sont formées à l’encontre de M. [X] [O] alors qu’elles auraient pu l’être contre Mme [I] [S]. Par ailleurs, M. [G] [J] n’obtiendra pas condamnation au remboursement du dépôt de garantie, qui a été déduit des sommes auxquelles il est solidairement condamné avec Mme [I] [S]. Enfin, l’indemnité de retard de versement du dépôt de garantie n’est pas applicable, ces dispositions ne concernant que les restitutions tardives après établissement d’un état des lieux de sortie conforme à celui d’entrée, cette pièce ne figurant pas aux dossiers de plaidoirie.
Par ailleurs, aucun préjudice moral n’est démontré par M. [G] [J] relativement à l’instance et à l’utilisation de documents qui lui ont été attribués, en sorte qu’il sera débouté de cette demande.

Les défendeurs seront tenus in solidum aux dépens, et devront solidairement, par équité, verser à M. [X] [O] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [G] [J] et Mme [I] [H] à payer à M. [X] [O] la somme de 1 750 € (mille sept cent cinquante euros) ;

AUTORISE M. [X] [O] à conserver le dépôt de garantie versé à la conclusion du bail du 1er décembre 2020 ;

CONDAMNE Mme [I] [H] à payer à M. [X] [O] la somme de 893 € (huit cent quatre-vingt treize euros) ;

DÉBOUTE M. [G] [J] de ses demandes en remboursement du dépôt de garantie et de dommages-intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [G] [J] et Mme [I] [H] à payer à M. [X] [O] une indemnité de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [G] [J] et Mme [I] [H] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.