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TJ 86194, 28 mars 2025, RG 24/00449


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Date
28/03/2025
Numéro
24/00449
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1668488dcb0e97e924a56

Texte de la décision

7,310 caractères

5AZ Minute N°

N° RG 24/00449 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNNO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 28 MARS 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [J] [A]

DEMANDERESSES

Madame [V] [K]
née le 20 Mai 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [I], intervenant volontaire,
née le 06 Février 2000 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

Représentées par Monsieur [W] [P], concubin de Madame [V] [K] et qualifié de beau-père par Madame [F] [I], mandaté

DEFENDEURS

Monsieur [E] [D]
né le 20 Février 1987 à [Localité 4]
et
Madame [Y] [T] [Z]
née le 10 Janvier 1985,
demeurant tous deux [Adresse 1]

Comparants en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat ayant pris effet le 23 septembre 2022, Monsieur [E] [D] et Madame [R] [T] [Z] ont donné à bail à Madame [F] [I] un appartement meublé situé à [Adresse 5], pour une durée d’un an renouvelable tacitement, moyennant un loyer mensuel de 550 € outre 30 € à titre de provisions sur charges.
Le dimanche 10 mars 2024, Madame [F] [I] s’est trouvée dans l’impossibilité d’accéder au logement, le verrou installé à l’intérieur s’étant refermé, sans qu’elle ne dispose d’une clé permettant de le rouvrir. De ce fait, Madame [F] [I] a pris l’initiative de faire appel à un serrurier qui est intervenu en urgence et a établi une facture de 220 € qu’elle a payée.
Le 11 mars 2024, Madame [F] [I] est intervenue auprès de l’agence LAFORET, chargée de la gestion de l’appartement, qui a pris contact avec le bailleur ; toutefois ce dernier a refusé de prendre en charge le coût de l’intervention.
Un conciliateur de justice a été saisi du litige par Madame [V] [K] le 29 avril 2024, sans qu’une conciliation ait été réalisée, la date retenue par le conciliateur ayant été repoussée au 14 mai 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2024, Madame [V] [K], se présentant comme la mère de Madame [F] [I], a demandé la convocation de Monsieur [E] [D] et de Madame [R] [T] [Z] pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 220 € outre celle de 100 € à titre de dommages-intérêts, et de celle de 150 € au titre de frais de déplacement.
Par un courrier déposé à l’audience du 24 janvier 2025, Madame [F] [I] a indiqué intervenir volontairement à l’instance en sollicitant la condamnation de Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 220 € et de celles fondées sur les différents préjudices allégués par Madame [V] [K].

Représentées par Monsieur [W] [P], compagnon de Madame [V] [K], porteur d’un pouvoir de représentation, les demanderesses ont maintenu leurs demandes et notamment celle au titre de dommages-intérêts, précisant que cette demande était liée aux tracas causés par les circonstances de l’incident. Elles ont porté à deux fois 150€ leur demande au titre des frais de déplacement.
Monsieur [E] [D] et Madame [R] [T] [Z] n’ont pas soulevé de difficultés quant à la régularité de la représentation à l’audience de Madame [V] [K] et Madame [F] [I]. Ils ont indiqué que le verrou défectueux était un verrou d’intérieur, et que personne n’avait de clé permettant de l’ouvrir de l’extérieur, soutenant qu’il ne présentait aucun défaut technique. Par ailleurs, ils ont font valoir qu’aucun devis ne leur avait été adressé par l’intermédiaire de l’agence LAFORET avant toute intervention du serrurier, et qu’aucun assureur n’était intervenu pour prendre en charge les frais. Ils ont proposé de régler 50% de l’intervention, ce qui a été refusé par Madame [V] [K]. Enfin, ils se sont opposés à la demande de dommages-intérêts, estimant avoir subi eux aussi un préjudice moral du fait du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [F] [I] s’est trouvée le dimanche 10 mars 2024 dans l’impossibilité d’accéder au logement loué, le verrou intérieur s’étant refermé, et qu’elle ne disposait pas de la clé permettant de l’ouvrir de l’extérieur, les déclarations des bailleurs mettant en évidence le fait que personne n’en disposait.
Les écrits de l’agence de location permettent en outre de comprendre que le verrou fonctionne avec deux niveaux d’ouverture, et que le niveau médian, qui dépasse de plusieurs millimètres, peut, si la porte est fermée brusquement, forcer puis se loger dans la gâche.
Il résulte de ces constatations que, quand bien même il existe un second niveau d’ouverture ne présentant pas de risque, ce verrou présente un défaut qui peut conduire à se retrouver enfermé à l’extérieur, sans que l’occupant dispose d’une clé pour le rouvrir.
Ce verrou ne peut donc être considéré comme livré en bon état de fonctionnement au sens du texte rappelé ci-dessus.
S’agissant du montant des frais d’intervention, il convient de rappeler que celle-ci s’est déroulée en urgence, un dimanche, et qu’il est évident que Madame [F] [I] se serait trouvée dans l’impossibilité un jour férié de faire établir un devis, le transmettre à l’agence chargée de la gestion de l’appartement, et d’obtenir l’accord des bailleurs préalablement à toute intervention. De surcroît, il est indifférent que les bailleurs ne soient pas parvenus à obtenir une prise en charge par une compagnie d’assurance.
En conséquence, le montant des frais d’intervention devra être pris en charge par les bailleurs pour sa totalité, soit pour la somme de 220 €.
En revanche, le préjudice moral n’est pas démontré et la demande afférente sera en conséquence rejetée.
La demande portant sur les frais de déplacement doit être analysée comme fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, et par équité, les défendeurs devront verser à Madame [F] [I] une indemnité de 100 €, étant rappelé qu’il n’est pas justifié d’un déplacement à la tentative de conciliation, et que le fait que les défendeurs ont également dû exposer des frais de déplacement est indifférent dans la mesure où c’est leur refus d’accéder à la demande des requérants, pourtant fondée, qui a été la cause des frais exposés par chacune des parties.
Les dépens de l’instance seront portés à la charge de Monsieur [E] [D] et Madame [R] [T] [Z].

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, REÇOIT Madame [F] [I] en son intervention volontaire ; DÉBOUTE Madame [V] [K] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [D] et Madame [R] [T] [Z] à payer à Madame [F] [I] la somme de 220 € (deux cent vingt euros) ; CONDAMNE Monsieur [E] [D] et Madame [R] [T] [Z] à payer à Madame [F] [I] la somme de 100 € (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [D] et Madame [R] [T] [Z] aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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