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TJ 86194, 21 mars 2025, RG 24/00785


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Date
21/03/2025
Numéro
24/00785
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1668488dcb0e97e924a74

Texte de la décision

8,222 caractères

5AA Minute N°

N° RG 24/00785 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRDO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 21 MARS 2025

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [Y] [B]

DEMANDEUR

HABITAT DE LA [Localité 8] - O.P.H. DE LA [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [J] [V], assistante contentieux, mandatée

DEFENDEUR

Monsieur [G] [M]
né le 13 Octobre 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 MARS 2025, DATE PROROGEE AU 21 MARS 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2023, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [G] [M] un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 210,94 € outre une provision mensuelle sur les charges récupérables de 134,06 €.

Le 20 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [G] [M] pour un montant en principal de 982,51 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 8] a fait assigner en référé Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur [G] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [G] [M] au paiement d'une provision d'un montant de 1393,62 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges.

Lors de l’audience du 24 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 1666,36 €.

Monsieur [G] [M] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à étude.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 21 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives le 21 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, toutefois, le commandement de payer les loyers vise un délai de 2 mois.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 20 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 21 octobre 2024. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux [Adresse 4], augmenté des charges.

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 1666,36 € au 22 janvier 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de décembre 2024.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Monsieur [G] [M] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] une provision de 1666,36 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [G] [M] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

DÉCLARONS recevable l'action de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 8] ;

CONSTATONS à la date du 21 octobre 2024 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] et Monsieur [G] [M] portant sur le logement situé à [Adresse 5] ;

CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [G] [M] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [G] [M] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [G] [M], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] une provision de 1666,36 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 22 janvier 2025, incluant l’indemnité de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de décembre 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [G] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (218,31 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (144,20 €) ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [M] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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