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TJ 67482, 15 oct. 2025, RG 24/00721


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Date
15/10/2025
Numéro
24/00721
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f1668688dcb0e97e924abd

Texte de la décision

8,248 caractères

N° RG 24/00721 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZWK

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00715

N° RG 24/00721 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZWK

Copie : (CCC)

- aux parties en LRAR

S.A.S. [12]

[11]

- avocat par LS

Me Xavier BONTOUX

Le :

Pour le Greffier

Me Xavier BONTOUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT du 15 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- [J] WIRTH, Assesseur employeur
- [Y] [G], Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025,
- contradictoire, et avant dire droit
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, subsitué à l’audience par Me Marine ROSENSTIEHL

DÉFENDERESSE :

[11]
[Localité 3]

représentée à l’audience par Mme [C] [R], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 14 mai 2023, Madame [V] [P] transmettait à la [8] une demande de reconnaissance de son trouble anxiodépressif réactionnel comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [M] le 03 avril 2023.

Le 06 juin 2023, la [8] informait la SAS [12] qu’elle pouvait compléter pendant trente jours son questionnaire-employeur puisqu’elle pourrait consulter le dossier pour formuler des observations entre le 04 septembre 2023 et le 15 septembre 2023 avant qu’une décision n’intervienne au plus tard le 22 septembre 2023.

Le 13 juillet 2023, la SAS [12] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que la salariée occupait un poste de gestionnaire marketing de marques enseignes depuis le 22 février 2006, qu’elle avait bénéficié d’une augmentation salariale le 01 mai 2021 et qu’elle s’était plainte pour la première fois d’une surcharge de travail le 24 janvier 2023.

Le 14 juillet 2023, Madame [V] [P] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle souffrait d’un manque de reconnaissance professionnelle.

Le 28 août 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 25 janvier 2023.

Le 18 septembre 2023, la [8] informait la SAS [12] qu’elle pouvait compléter le dossier jusqu’au 18 octobre 2023 et qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 30 octobre 2023.

Le 25 septembre 2023, la SAS [12] accusait réception de la lettre recommandée en date du 18 septembre 2023 l’informant de ses droits.

Le 17 octobre 2023, l’enquête administrative concluait à ce que la salariée se plaignait d’une surcharge de travail depuis 2015, que la salariée se sentait trop sollicitée, que la salariée indiquait ne pas se sentir reconnue son sur lieu de travail et que la salariée avait vécu l’avertissement disciplinaire de 2018 pour trois fautes comme une injustice.

Le 21 décembre 2023, le [10] établissait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle en indiquant que les conditions de travail avaient pu exposer la salariée à un risque psycho-social et qu’en l’absence d’antécédent médical psychiatrique et de facteurs extra-professionnels, ce lien direct et essentiel devait être retenu.

Le 26 décembre 2023, la [8] informait la SAS [12] qu’elle prenait en charge le trouble anxiodépressif réactionnel de Madame [V] [P] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.

Le 26 février 2024, la SAS [12] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 12 mars 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.

Le 07 mai 2024, la SAS [12] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité.

N° RG 24/00721 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZWK

Le 15 octobre 2024, la [8] concluait au débouté du demandeur.

Le 11 septembre 2025, la SAS [12] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la [8] en date du 26 décembre 2023 pour absence de lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée.

Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont le demandeur qui sollicitait la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle et l’organisme social qui ne s’opposait pas à cette demande. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 15 octobre 2025.

MOTIVATION

Avant dire droit

Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;

Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;

Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;

ORDONNE la saisine du [9] qui devra donner son avis pour savoir si le trouble anxiodépressif réactionnel dont souffre Madame [V] [P] peut s’expliquer par l’activité professionnelle de la salariée et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Madame [V] [P] ;

INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au [9] dont l’adresse est :

Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :

Le mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 13]
[Localité 4]

aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et les échanges de conclusions entre les parties ;

PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente de l’avis du [9] ;

RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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