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TJ 86194, 4 avr. 2025, RG 25/00032


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Date
04/04/2025
Numéro
25/00032
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1668688dcb0e97e924ae0

Texte de la décision

5,251 caractères

5AZ Minute N°

N° RG 25/00032 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSTU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 04 AVRIL 2025

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

Madame [E] [N]
née le 10 Janvier 1940 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-6466 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

Représentée par Maître Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

HABITAT DE LA VIENNE - O.P.H. DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 AVRIL 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Madame [E]
[N], locataire d’un appartement auprès de l’OPH DE LA VIENNE, a fait assigner ce dernier à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal afin de voir ordonner une expertise médicale confiée à un rhumatologue pour évaluer son préjudice corporel suite à une chute dans les escaliers de l’immeuble dans lequel est situé l’appartement loué en date du 10 juin 2022.

A l’audience du 21 février 2025, Madame [E] [N], représentée par son conseil, a réitéré sa demande.

L’OPH DE LA VIENNE, représenté par son conseil, s’est défendu d’être reponsable du préjudice, mais ne s’est pas opposé à l’expertise, en précisant que la compétence matérielle pour trancher le fond ne relève pas du juge des contentieux de la protection.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de l’article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de
conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, préalablement à l’action en réparation qu’elle souhaite engager, Madame [E] [N] a besoin d’évaluer les préjudices qu’elle entend faire indemniser.

Compte tenu de la nature de ses dommages, il convient de procéder par voie d’expertise, ce à quoi n’est pas opposé le défendeur, étant précisé qu’il n’existe pas d’expert rhumatologue sur la liste des experts de la cour d’appel de POITIERS ni sur les listes des cours d’appel limitrophes, de sorte qu’il sera désigné un expert en médecine générale.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent:

ORDONNONS une expertise médicale et commettons pour y procéder le Docteur [R] [D], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de POITIERS, et exerçant [Adresse 1] à [Localité 5], qui aura pour mission de :

- prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de Madame [E] [N] que de tiers détenteurs,
- examiner Madame [E] [N] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 10 juin 2022,
- indiquer le ou les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
- indiquer la date de consolidation,
- décrire les préjudices éventuels suivants :
- le déficit fonctionnel temporaire en précisant si Madame [E] [N] a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- les souffrances endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le préjudice esthétique temporaire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le déficit fonctionnel permanent et en chiffrer le taux,
- le préjudice esthétique permanent et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le préjudice d’agrément,
- l’existence de traitements ou soins futurs à prévoir,
- de manière générale, faire toute observation utile à l’évaluation du préjudice ayant résulté de l’accident du 10 juin 2022 ;

RAPPELONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;

DISPENSONS Madame [E] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;

FIXONS à six mois, à compter de sa saisine, le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire ;

DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises aux fins de suivi de l’exécution de la mesure d’instruction ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jujgé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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