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TJ 86194, 1 août 2025, RG 22/00366


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Date
01/08/2025
Numéro
22/00366
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1668788dcb0e97e924b16

Texte de la décision

17,318 caractères

53B Minute N°

N° RG 22/00366 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FX4N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 01 AOUT 2025

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [N] [I]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025, DATE PROROGEE AU 14 MARS 2025, PUIS 04 AVRIL 2025, 24 AVRIL 2025, 16 MAI 2025 ET 01 AOUT 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Suivant convention de compte en date du 28 janvier 2017, la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à [N] [I] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a, par lettre du 2 décembre 2020, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure [N] [I] de régler sa dette.

Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner [N] [I] devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 5 264,24 euros, selon décompte arrêté au 22 avril 2021, avec intérêt au taux légal,
- la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Appelée à l'audience du 27 janvier 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi d'office.

A l'audience du 9 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, de même qu'à l'audience du 12 janvier 2024, et à nouveau le 12 avril 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi.

À l'audience du 13 décembre 2024, la société de crédit, par la voix de son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, outre le débouté des demandes formées par [N] [I].

Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions du Code monétaire et financier pour soutenir que l'usurpation de l'identité de la débitrice par un fraudeur est exclue au regard de la complexité du système SECUR PASS. Elle en déduit qu'elle n'a pas failli à ses obligations, dès lors qu'elle a effectivement garanti les opérations par un système d'authentification forte.

Elle ajoute qu'en revanche, [N] [I] a manqué à ses propres obligations, en faisant preuve d'une négligence grave, laquelle a d'ailleurs été soulignée par la médiatrice, tant pour ce qui concerne le virement litigieux que pour ce qui concerne les 5 paiements par carte bancaire. Elle relève que la médiatrice ne retient pas plus la responsabilité de l'établissement bancaire, s'agissant des chèques impayés, dont elle soutient qu'ils ne présentent pas d'anomalie apparente justifiant d'un contrôle particulier.

Elle conteste l'existence d'un préjudice moral, dont le principe n'est pas démontré, et invoque les dispositions du Code civil pour conclure à la condamnation de [N] [I] au remboursement du découvert en compte.

[N] [I], par la voix de son Conseil, conclut au débouté des demandes formées par l'établissement de crédit, et à sa condamnation à lui payer la somme de 561,57 euros à titre de remboursement, augmentés avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024.

Elle prétend également à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral qu'elle a subi. Elle sollicite par ailleurs qu'il soit ordonné à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de lever l'inscription de son nom au Fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; et que l'établissement de crédit soit condamné à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle explique que les opérations litigieuses ayant conduit au découvert en compte sont le fait d'un piratage, dont elle a pourtant informé l'établissement de crédit immédiatement après les avoir découvertes. Elle fait observer qu'elle a par ailleurs déposé plainte de ce chef.

Elle excipe des dispositions du Code monétaire et financier pour soutenir que le paiement n'est réputé autorisé que si le payeur a consenti à son montant, de sorte qu'elle doit être remboursée par l'établissement bancaire qui y a procédé sans avoir garanti ces opérations par une authentification forte. Elle soutient que sur les 6 paiements litigieux, seul celui de 4 000 euros a été réalisé au moyen d'une authentification forte.

Elle soutient que la carence de l'établissement de crédit est d'autant plus manifeste qu'elle n'a jamais procédé à l'installation du système d'authentification forte sur son appareil, et qu'elle n'a d'ailleurs jamais reçu ni identifiant ni mot de passe, ce qui démontre sa bonne foi, et conforte son argumentation.

Elle en déduit qu'en revanche, ces éléments établissent que le pirate a été destinataire de ces informations sensibles, et qu'il lui a par ailleurs été possible d'installer le terminal sur un appareil distinct de l'appareil de confiance qui s'imposait, à savoir, le téléphone portable de la titulaire du compte.

Elle en tire argument pour soutenir que ces errements sont exclusifs de la lettre des articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code monétaire et financier, et que l'établissement bancaire doit lui restituer diverses sommes, déduction faite de celles créditées par le pirate sur son propre compte.

Elle explique que l'établissement bancaire a engagé sa responsabilité contractuelle en omettant de vérifier la signature apposée sur les bordereaux de chèques à l'aide desquels le pirate a remis des chèques sans provision sur son compte de dépôt, et ce aux fins d'en augmenter artificiellement le solde. Elle fait observer que l'établissement de crédit s'est abstenu de produire le bordereau de remise de chèques pour un total de 1 900 euros, le tout au mépris de la sommation de communiquer qui lui avait été adressée, et déduit de l'ensemble de ces arguments la méconnaissance, par l'organisme de crédit, du sens de la lettre du Code monétaire et financier, s'agissant des opérations autorisées.

Elle ajoute que le solde débiteur du compte a été indument augmenté de frais divers par l'établissement bancaire, dont elle se trouve finalement être la créditrice, à hauteur des prétentions formées dans ses demandes.

Elle soutient que dans ce contexte, son inscription sur le Fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers lui a causé un préjudice moral, qui appelle réparation, outre l'exigence que cette inscription soit levée.

Elle critique l'argumentation adverse, qui renvoie aux observations de la médiatrice, laquelle omet de se prononcer sur la réalité de l'installation du système d'identification sur un appareil à l'usage exclusif du pirate. Elle en déduit qu'il n'est pas réellement répondu à la question du sérieux de la vérification tant de l'appareil utilisé par le destinataire de l'identifiant et du code d'accès que de l'identité de la personne ayant signé les bordereaux de remise de chèques.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 février 2025, délai qui a été prorogé au 14 mars 2025 et 4 avril 2025 en raison d'une surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 16 mai 2025 et 01 août 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.

SUR QUOI

Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que le 22 juillet 2020, puis à deux reprises le 30 juillet 2020, un chèque de 1 900 euros, puis de 2 400 et de 2 450 euros ont été encaissés sur le compte bancaire de [N] [I].
Le 12 août 2020, le chèque de 2 450 puis celui de 2 400 euros ont été débités du compte car il se sont révélés impayés. Il n'est pas contesté qu'il en avait été de même précédemment, s'agissant du troisième chèque d'un montant de 1 900 euros, le 29 juillet 2020.

Le 20 juillet 2020, un virement de 4 000 euros a été effectué à partir du compte de [N] [I], au bénéfice de [F] [H]. Un virement de 200 euros a également été effectué à partir du compte de [N] [I], à son bénéfice.

Le 22 juillet 2020, trois règlements par carte bancaire, de 800 euros chacun, puis un quatrième règlement par carte bancaire, de 600 euros, ont été débités du compte de [N] [I] au bénéfice de " Revolut ". Un nouveau règlement par carte bancaire, de 3 000 euros, intervenait dans les mêmes conditions le lendemain.

[N] [I] a dénoncé le virement effectué au bénéfice de [F] [H], précédemment évoqué.

Elle a également contesté être à l'origine des paiements par carte bancaire précités et a nié être à l'origine de la remise des chèques.

Il résulte de l'avis du médiateur bancaire en date du 17 juin 2021 que l'opération de virement a été effectuée à destination d'un compte de destinataire externe, qui avait été enregistré le 20 juillet 2020, deux minutes avant l'opération bancaire litigieuse.

Le médiateur soutient que la procédure d'enregistrement des bénéficiaires suppose la validation par le demandeur d'un code reçu via SMS sur le numéro de portable préenregistré dans le dossier du client chez la banque ; que de même, les opérations d'émission de virements ont nécessité l'utilisation de sa ligne téléphonique et que les opérations par carte bancaire ont été réglées grâce à la carte et au code confidentiel qui lui est attaché ; qu'au regard de ces éléments, le médiateur a recommandé d'écarter la demande formulée par [N] [I], la responsabilité de la banque n'étant pas engagée.

Il doit être relevé que [N] [I] a indiqué être toujours en possession de sa carte bancaire et n'a jamais soutenu que son téléphone lui aurait été dérobé ; elle indique au contraire ne jamais l'avoir quitté ; que les procédures d'enregistrement de bénéficiaire et de virement, telles que rappelées par le médiateur bancaire ne sont nullement contestées.

Sur ce point, [N] [I] soutient dans ses écritures que l'avis du médiateur fait en revanche l'économie de l'hypothèse selon laquelle l'établissement bancaire aurait adressé les codes d'activation du système " Sécur Pass " sur l'appareil du pirate, en lieu et place du terminal de [N] [I], renseigné lors de l'ouverture du compte.

Or, au contraire, le médiateur explore cette hypothèse en s'interrogeant sur l'absence de confirmation, par la banque, de ce que la souscription au service Sécur' Pass, auquel il a été procédé le 17 juillet 2020, et dont [N] [I] assure ne pas être à l'origine, a bien été effectuée sur le terminal dit " de confiance ".

Dans cette mesure, le médiateur avance que ce silence de l'établissement bancaire laisse supposer que la souscription litigieuse, qui a été l'instrument des opérations litigieuses, n'aurait pas eu lieu via la connexion habituelle de [N] [I] (page 8/14).

Toutefois, cette hypothèse ne permet pas plus d'engager la responsabilité de la banque, dès lors que l'activation du " Sécur' Pass " suppose un ensemble d'échanges via le numéro de portable du titulaire du compte, d'une part, et des échanges de données portant sur la carte bancaire qu'il détient, d'autre part.

De la même manière, le virement effectué via le " Sécur' Pass " est confirmé dès qu'il y est opéré sur le compte externe ; procédure qui a été respecté en l'espèce.

En d'autres termes, l'installation du Sécur' Pass sur l'appareil d'un tiers, si elle est explorée comme hypothèse de travail, n'exclut par la négligence fautive que l'établissement bancaire reproche à [N] [I], dès lors que les opérations litigieuses, tant pour ce qui concerne l'installation de l'application que la réalisation des opérations bancaires procède nécessairement d'envoi de SMS sur son téléphone portable.

Or, [N] [I] indique ne jamais avoir quitté son portable ; n'indique pas avoir perdu son réseau téléphonique, ce qui aurait immanquablement eu lieu si son identité avait été usurpée auprès de son opérateur téléphonique afin de recevoir en ses lieu et place les messages qui lui auraient été adressés ; explique avoir été invitée le 16 juillet 2020 à fournir ses codes bancaires, par un SMS émanant d'un numéro 07, message qu'elle a supprimé mais qui aurait ainsi été reçu la veille de l'installation de la fonctionnalité " Sécur' Pass " et sur les suites desquelles elle reste taisante.

[N] [I] ne peut arguer des dispositions de l'article L 133-18 du code monétaire et financier, selon lesquelles en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, " le prestataire de service de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé ", dans la mesure où les opérations contestées ont précisément été autorisées selon les modalités prédéfinies avec la banque, à savoir la validation et authentification des virements par code reçu par SMS sur son téléphone, associé à son compte bancaire.

Conformément aux dispositions de l'article L 133-23 du même code, la CAISSE D'EPARGNE rapporte la preuve de ce que l'opération a été autorisée par le payeur, ou que ce dernier n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant en la matière, en ce que [N] [I] n'a jamais soutenu ni démontré que son téléphone lui aurait été dérobé : et que les procédures de validation, tant de la désignation de bénéficiaires que des opérations de virement ou d'authentification des paiements par carte bancaire, auraient pu être réalisées par autrui sans son consentement et sans qu'elle ait dévoilé ses codes personnels qu'elle se devait de garder secrets

Dès lors, l'argument selon lequel la banque devait s'assurer de ce que les chèques n'étaient pas volés avant de les porter en crédit sur son compte et qu'elle aurait manqué à un devoir de vigilance au sens de l'article L 561-6 du code monétaire et financier, n'est pas pertinemment soulevé par [N] [I], dans la mesure où le solde débiteur de son compte provient de virements et paiements qu'elle seule a pu réaliser ou laisser réaliser au bénéfice de tiers dont elle avait préalablement enregistré ou laissé enregistrer les données bancaires dans son dossier, par un procédé sécurisé, et qu'elle prétend, dans le cadre de la procédure et de sa plainte pénale, avoir tout ignoré du dépôt des trois chèques litigieux sur son compte bancaire.

Contrairement à ce qu'affirme [N] [I], la banque, en vertu de son devoir de non-immixtion, ne pouvait a priori suspecter que les chèques régulièrement déposés sur son compte ne seraient pas payés car volés et n'a pas commis de faute en procédant aux ordres de virement et de paiement sécurisés, conformes à ses procédures internes, au bénéfice de tiers préalablement autorisés.

En conséquence, en l'absence de faute de la banque, [N] [I] sera condamnée à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 5 264,24 euros, selon décompte arrêté au 22 avril 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la décision.

Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche, au regard notamment de la situation économique des parties, de débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et de dire que chaque partie supportera la charge des frais qu'elle aura engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DEBOUTE [N] [I] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE [N] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 5 264,24 euros, selon décompte arrêté au 22 avril 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, au titre du débit du compte numéro 13335 00401 04116830752 ;

DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil ; en tant que de besoin, DIT que chaque partie supportera la charge des frais qu'elle aura engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

CONDAMNE [N] [I] aux dépens, en ce compris la signification du jugement,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE

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