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TJ 86194, 14 févr. 2025, RG 24/00678


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00678
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1668a88dcb0e97e924bd0

Texte de la décision

8,773 caractères

53B Minute N°

N° RG 24/00678 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPZS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 14 FEVRIER 2025

JUGE DES RÉFÉRÉS

Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [Z] [M]

DEMANDEUR

Monsieur [N] [O], [U] [Y]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES

Madame [X] [A] [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8],
demeurant Chez Madame [S] [V] - [Adresse 6]

Non comparante, non représentée

S.A. MY MONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 9]

Représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2025

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 FEVRIER 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Selon acte notarié du 28 janvier 2022, reçu par Maître [T] [R], notaire à [Localité 7], la SA MY MONEY BANK a consenti à [N] [Y], d'une part, et à [X] [P], d'autre part, en qualité d'emprunteurs solidaires, un prêt d'un montant de 247 997 euros, remboursable en 300 mensualités de 1 066,91 euros à compter du 5 mars 2022 et jusqu'au 5 février 2047, au TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 2,41%.

Par actes des 11 et 15 octobre 2024, [N] [Y] a assigné en référé [X] [P], d'une part, et la SA MY MONEY BANK, d'autre part, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de :

- Ordonner la suspension du remboursement du prêt MY MONEY BANK, contrat n°35566152497 pendant une durée de deux ans ;
- Ordonner que durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts et que les sommes correspondant aux échéances reportées s'imputeront d'abord sur le capital ;
- Rappeler que durant ce délai de grâce fixé par le juge, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues ;
- Condamner [X] [P] à lui régler une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Appelée à l'audience du 8 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, et un calendrier de procédure a été établi.

A l'audience du 10 janvier 2025, [N] [Y], par la voix de son conseil, reprend les demandes exposées dans son assignation, et souligne son incompréhension face au silence observé par la défenderesse, qu'il estime irresponsable.

La SA MONEY BANK, par la voix de son conseil, demande que soit prononcée la suspension des effets du crédit pendant deux ans à l'égard des deux co-emprunteurs solidaires, et ce à compter de la première échéance suivant la signification de la décision. Elle prétend à la condamnation de [X] [P] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

[X] [P], qui a été citée à étude, n'est ni présente, ni représentée.

L'ordonnance sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 février 2025.

En cours de délibéré, sans y avoir été autorisée, la SA MY MONEY BANK a transmis des éléments qui seront donc écartés des débats, outre que leur caractère contradictoire à l'égard de toutes les parties n'est pas assuré.

SUR QUOI,

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la demande de suspension de l'exigibilité des mensualités de prêt

L'article L.314-20 du Code de la consommation, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

En l'espèce, il est établi que [N] [Y] et [X] [P], de l'union desquels sont issues deux enfants [B] et [W], respectivement nées le [Date naissance 5] 2012 et le [Date naissance 3] 2014, se trouvent en instance de divorce.

Une assignation a ainsi été délivrée par l'époux le 12 juin 2024 à [X] [P].

[N] [Y] justifie par ailleurs de démarches effectuées à compter de cette date tant à l'égard du prêteur, pour obtenir un accord amiable sur la suspension de l'exigibilité des mensualités de prêt, qu'à l'égard de [X] [P], y compris par l'intermédiaire de son conseil mandaté dans le cadre de la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales.

Sur ce point, [N] [Y] indique, sans être contredit, qu'il assume seul l'entretien et l'éducation des deux filles du couple, outre l'acquittement du crédit litigieux, ce qui excède ses capacités financières.

Un bulletin de paye du mois de septembre 2024 mentionne un salaire net avant impôts de 1 667,38 euros, et un revenu mensuel moyen de 2 739 euros (24 658,24/9).

Il acquitte par ailleurs des mensualités de crédit à la consommation CREDITLIFT Courtage à hauteur de 300,45 euros, à compter du 30 mars 2024 jusqu'au 28 février 2034, outre 48 échéances de 182,08 euros et une échéance de 6 500 euros à compter du 10 juin 2023 pour l'acquisition d'un véhicule RENAULT ZOE.

Au total, il est incontestable et au demeurant non contesté que l'échéance de crédit afférente au prêt consenti par la SA MONEY BANK, dont mensualité fixée à 1 066,91 euros, excède les capacités financières de [N] [Y], au regard de l'actualité de sa situation familiale et financière.

La situation de [X] [P] est inconnue.

Ainsi qu'il le lui a été rappelé en vain, celle-ci est solidaire du prêt, de sorte que le prêteur est fondé à solliciter auprès de l'un ou de l'autre des débiteurs l'intégralité des sommes dues.

En conséquence, et en présence, de surcroît, des demandes exprimées, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt consenti par la SA MONEY BANK à [N] [Y], d'une part, et à [X] [P], d'autre part, pour une durée de deux ans à compter de la première échéance suivant la signification de la décision, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner [X] [P] aux dépens.

En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandement de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

DÉCLARONS recevable l'action de [N] [Y] ;

ORDONNONS la suspension de l'exigibilité des mensualités de remboursement du prêt MY MONEY BANK, contrat n°35566152497 reçu par acte notarié du 28 janvier 2022, entre les mains de Maître [T] [R], pendant une durée de 24 mois, à compter de la première échéance suivant la signification de la décision ;

DISONS que durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts et que les sommes correspondant aux échéances reportées s'imputeront d'abord sur le capital ;

RAPPELONS que durant ce délai de grâce fixé par le juge, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues ;

DISONS que chaque partie supportera la charge des frais qu'elle aura engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNONS [X] [P] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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