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TJ 67482, 14 oct. 2025, RG 23/06612


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Date
14/10/2025
Numéro
23/06612
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
68f1668b88dcb0e97e924c0e

Texte de la décision

4,210 caractères

N° RG 23/06612 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Octobre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 23/06612 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGQ

Copie executoire à :

Me Martine JUNG
Me Delphine VRAMMOUT

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [G] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 33

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [R] [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 09 Septembre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DECLARE irrecevable la demande en divorce pour faute présentée à titre subsidiaire par Madame [G] [D] ;

REJETTE la demande de Monsieur [R], [J] [P] tendant à enjoindre Mme [G] [D] de justifier de son adresse réelle et actuelle ;

REJETTE la demande de Monsieur [R], [J] [P] tendant à écarter des débats l'attestation de M. [Y] ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [G] [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (67)

ET

Monsieur [R], [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (67)

Mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (67)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 15 février 2023 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
N° RG 23/06612 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGQ

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [G] [D] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Monsieur [R], [J] [P] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

CONDAMNE Madame [G] [D] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Monsieur [R], [J] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à la partie adverse ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

Fait le 14 octobre 2025,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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