TJ 67482, 14 oct. 2025, RG 25/03148
Vérifier : TJ 67482, 14 oct. 2025, RG 25/03148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/03148 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/03148 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMUL
Copie executoire à :
Me Timothée BOSSELUT
Me Emmanuelle FLORENTIN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-1232 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Emmanuelle FLORENTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 345
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [G] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Timothée BOSSELUT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce,
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (Algérie)
ET
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 10] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Algérie)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 5 mars 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait le 14 octobre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.