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TJ 67482, 14 oct. 2025, RG 25/02368


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Date
14/10/2025
Numéro
25/02368
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
68f1668d88dcb0e97e924ca3

Texte de la décision

4,701 caractères

N° RG 25/02368 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK6N

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Octobre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/02368 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK6N

Copie executoire à :

Me Cécile STEIL
Me Delphine VIAL

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [G] [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Delphine VIAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [O] [M] séparée [S]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 67482-2025-3750 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 23 Septembre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 25/02368 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK6N

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu les articles 306 et suivants du code civil,

Vu le jugement de séparation de corps en date du 22 janvier 2020 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saverne sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,

DIT qu'il y a lieu d'ordonner la conversion de la séparation de corps en divorce ;

En conséquence,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [G] [V] [S]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (67)

ET

Madame [O] [M]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] (67)

Mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (67)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 28 février 2017 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à Monsieur [G] [V] [S] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 7] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [O] [M] le véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 11] ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [V] [S] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Madame [O] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

Fait le 14 octobre 2025,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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