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TJ 74042, 15 oct. 2025, RG 25/00752


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Date
15/10/2025
Numéro
25/00752
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
68f1668d88dcb0e97e924cb4

Texte de la décision

3,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/00752 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ4X
AFFAIRE : S.A. EKWATEUR / [I] [B], [S] [T]
MINUTE N° : 25/00097

DEMANDERESSE

S.A. EKWATEUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL EYDOUX-MODELSKI - BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Expédition délivrée le 15/10/2025
à la SELARL EYDOUX-MODELSKI - BASTILLE AVOCATS et aux défendeurs.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date du 11 avril 2025, la S.A. EKWATEUR a fait assigner Monsieur [I] [B] et Madame [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 4076,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, la capitalisation des intérêts, et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les défendeurs ont souscrit un contrat de distribution d’électricité et de gaz dont il n’ont pas honoré les factures.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [T] n’a pas comparu.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puis à étude par acte du 20 juin 2025, Monsieur [B] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation ;

Qu’en l’espèce, la demanderesse produit un contrat d’abonnement qui ne comporte aucune signature ni manuscrite ni électronique, seuls deux noms, une adresse mail et un numéro de téléphone étant indiqués de manière dactylographiée sur le contrat, sans aucun autre élément probant de l’existence d’un quelconque procédé de signature électronique ;

Que dès lors, faute de rapporter la preuve de l’obligation des défendeurs, qui ne saurait résulter par ailleurs des relevés de compte, factures et mises en demeure qui émanent d’elle-même, la S.A. EKWATEUR ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts ;

Attendu que succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :

DEBOUTE la S.A. EKWATEUR de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A. EKWATEUR aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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