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TJ 86194, 21 mars 2025, RG 24/00760


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Date
21/03/2025
Numéro
24/00760
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1668f88dcb0e97e924d76

Texte de la décision

7,686 caractères

5AA Minute N°

N° RG 24/00760 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQXL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 21 MARS 2025

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDEURS

Monsieur [U] [H]
né le 29 Août 1957 à [Localité 5],
et
Madame [M] [S] épouse [H]
née le 17 Avril 1959 à [Localité 3],
demeurant tous deux [Adresse 2]

Représentés par Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [P] [G]
née le 05 Novembre 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 MARS 2025, DATE PROROGEE AU 21 MARS 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [U] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] ont donné à bail à Madame [P] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 4], par contrat du 29 novembre 2022, pour un loyer mensuel de 435 €, outre 31 € de provisions mensuelles sur charges récupérables.

Par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2024, Monsieur [U] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] ont fait signifier à Madame [P] [G] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2024, ils l’ont faite assigner à comparaître devant le juge le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [G], et obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 3353,92 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable au moins égale au montant du loyer et des charges, de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [U] [H] et Madame [M] [S] épouse [H], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité des demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 4810,49 €.

Madame [P] [G], citée à étude, est non comparante.

L'affaire est mise en délibéré au 7 mars 2025, date prorogée au 21 mars 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Vienne par voie électronique et réceptionnée le 7 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Le bail conclu le 29 novembre 2022 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2024 pour la somme en principal de 1907,35 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 septembre 2024.

La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable selon les conditions prévues au bail, augmenté des provisions sur charges qui seront à régulariser.

L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :

Monsieur [U] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] produisent un décompte démontrant que Madame [P] [G] reste devoir la somme de 3353,92€ au 1er octobre 2024, comprenant l’indemnité d’occupation du mois d’octobre 2024.

Madame [P] [G] n’apporte pas d’élément de nature à contester ce montant.

Elle sera donc condamnée solidairement au paiement de cette somme provisionnelle de 3353,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 1907,35€ et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [P] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de la
présente procédure, en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers.

En outre, elle sera condamnée à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] la somme équitable de 600 € au titre de leurs frais d’avocat.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès
à présent,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 novembre 2022 entre Monsieur [U] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] d’une part, Madame [P] [G] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 4], sont réunies à la date du 17 septembre 2024 ;

EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [P] [G] de libérer le logement et d’en restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [P] [G] de volontairement libérer les lieux et restituer les clés, Monsieur [U] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [P] [G] à verser à titre provisionnel à Monsieur [U] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] la somme de 3353,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 1907,35 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [P] [G] à payer à titre provisionnel à Monsieur [U] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (450,19 €) révisable selon les conditions prévues au bail, et des provisions sur les charges récupérables (32 €) qui seront à régulariser, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNONS Madame [P] [G] à verser à Monsieur [U] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] la somme de 600 € au totre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [P] [G] aux dépens de la présente procédure, en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit, frais et dépens compris ;

DISONS que l’ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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