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CA Toulouse, 16 oct. 2025, RG 24/02035


Vérifier : CA Toulouse, 16 oct. 2025, RG 24/02035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24/02035
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
other
Id
68f1cd802f77035fb0bf7ece

Texte de la décision

3,063 caractères

16/10/2025

ARRÊT N° 2025/294

N° RG 24/02035 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJZT

MS/EB

Décision déférée du 14 Février 2024 - Pole social du TJ de [Localité 8] (22/00961)

[H][W]

[X] [T]

C/

[6]

APPEL NON SOUTENU

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [X] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant ni représenté à l'audience

INTIMEE

[7]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire et de F. FUCHEZ, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière

M. [X] [T] a relevé appel du jugement du 14 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par déclaration du 14 juin 2024.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, M. [X] [T], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait déclarée, n'a pas comparu. Il n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître.

La [5] conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que M. [X] [T], qui n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti, ne soutient pas son appel.

MOTIFS

M. [X] [T] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 14 février 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M. [X] [T] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND M. SEVILLA.

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