Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 16 oct. 2025, RG 24/04324


Vérifier : CA Rouen, 16 oct. 2025, RG 24/04324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24/04324
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
other
Id
68f1cd832f77035fb0bf7f00

Texte de la décision

5,679 caractères

N° RG 24/04324 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2WZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 16 OCTOBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00251

Jugement du Tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp du Havre du 19 septembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. DBH BATIMENT

Immatriculée au RCS de [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [I] [M]

né le 12 Mars 1937 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE

Madame [Y] [F] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 juin 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 16 octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du Havre a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, déclaré M. [I] [M] et Mme [Y] [M] née [F] recevables en leur demande en résiliation de bail, constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 mars 2021 concernant le logement situé [Adresse 2] droite lot n°9 au [Localité 7], donné en location à la SARL MS BATIMENT et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 16 janvier 2024, ordonné en conséquence à la SARL MS BATIMENT de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 1] étage droite lot n° 9 au [Localité 7], ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, condamné solidairement la SARL MS BATIMENT et la SARL DBH BATIMENT à payer à M. [I] [M] et Mme [Y] [M] née [F] la somme provisionnelle 12 836,21 euros arrêtée au 1er août 2024 et condamné solidairement la SARL MS BATIMENT et la SARL DBH BATIMENT au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 814,68 euros par mois.

Par déclaration du 19 décembre 2024, la SARL DBH BATIMENT a formé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises le 22 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, la SARL DBH BATIMENT demande à la cour, au visa d'un protocole d'accord transactionnel des 25 avril et 3 mai 2025, qu'il lui soit donner acte de son désistement d'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Havre, donner acte à M. et Mme [M] de leur acceptation dudit désistement et de leur renonciation à se prévaloir des condamnation prononcées à leur profit à l'encontre de la société DBH BATIMENET par le jugement attaqué, en conséquence, constater l'extinction d'instance et dire que chacune des parties conservera par devers elles ses propres frais et dépens, honoraires d'avocat.

De leur côté, M. [I] [M] et Mme [Y] [M] née [F] demandent à la cour, dans leurs conclusions transmises le 9 mai 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de donner acte à la société DBH BATIMENT de son désistement de l'appel interjeté le 19 décembre 2024 de l'ordonnance de référé de Mme le juge des contentieux de la protection en date du 19 septembre 2024, de leur donner acte de leur acceptation d'un tel désistement, en conséquence constater l'extinction de l'instance et juger que chacune des parties conservera par devers elles ses propres frais, dépens et honoraires d'avocat, conformément au protocole d'accord transactionnel régularisé par leurs soins.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile.

Il convient de constater le désistement de la SARL DBH BATIMENT qui est accepté par M. [I] [M] et Mme [Y] [M] née [F], ce qui le rend parfait et met fin à la présente instance.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge les dépens qu'elle a pu engager, ainsi que les différents frais compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate l'extinction d'instance d'appel concernant l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du Havre le 19 septembre 2024 par l'effet du désistement de de la SARL DBH BATIMENT ;

Déclare ce désistement parfait ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a pu engager, ainsi que les différents frais compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.