CA Riom, 16 oct. 2025, RG 25/01195
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre Civile et Commerciale
Ordonnance n° 363
du : 16 octobre 2025
N° RG 25/01195 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMK6
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 30 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00278
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
M. [N] [B]
Représentant : Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [L] [Z] et Maître [X] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [S],
Représentant : Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Nous, Annette DUBLED-VACHERON, présidente de la troisième chambre civile et commerciale, assistée de Valérie SOUILLAT, Greffier
Vu les conclusions transmises par RPVA le 26 septembre 2025 par lesquelles l'appelant s'est désisté de son appel en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les observation de l'intimé transmises par RPVA du 29 septembre 2025 déclarant accepter le désistement et sollicitant que les dépens demeurent à la charge de l'appelant ;
Le désistement étant sans réserve, aucun appel incident n'ayant été interjeté par une autre partie qui n'y ait acquiescé, il y a lieu de le constater et de rendre plein effet à la décision entreprise , les dépens de l'appel devant être mis à la charge de l'appelant :
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à l'appelant de son désistement d'appel et disons que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Retirons la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que les dépens seront supportés par l'appelant conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Le greffier Le Magistrat
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