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CA Paris, 16 oct. 2025, RG 25/05613


Vérifier : CA Paris, 16 oct. 2025, RG 25/05613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/05613
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
68f1d267e5a8ebce71548368

Texte de la décision

4,821 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05613 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDAX

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT(S) :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,

2°) LE PRÉFET de police,

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [S] [X]

né le 15 Janvier 1984 à [Localité 6]

de nationalité indienne

ayant pour avocat choisi, Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 7]

LIBRE, non comparant, non représenté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 octobre 2025, à 14h46 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [S] [X] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider à l'Ibis Budget ROISSY CDG, [Adresse 2], à compter du 13 octobre 2025 soit jusqu'au 8 novembre 2025, et qu'il devra se présenter quotidiennement à la gendarmerie de [Adresse 1] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2025 à 17h16 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 octobre 2025, à 20h03, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 15 octobre 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu le courriel reçu du conseil de M. [S] [X] le 16 octobre 2025 à 10h27 ;

- Vu le courriel reçu de la préfecture de Police de [Localité 4] le 16 octobre 2025 à 11h46;

- vu l'information communiquée par Madame l'avocat général, s'agissant de la non présentation à l'avion, pour le vol de New Delhi de 11h40, de M. [S] [X], information qu'elle tient (sur son téléphone portable) de son collègue du parquet de [Localité 4] lui même informé par la Police de l'air et des frontières de l'aéroport de [5] ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance  ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

SUR QUOI,

La cour a été informée, tant par le parquet général que par la préfecture de Police de [Localité 4], ce jour à l'ouverture de l'audience, confirmé à l'appel de la cause de ce que M. [S] [X] n'a pas pris le vol pour [Localité 3] prévu ce jour à 11h40 à l'aéroport [5], de ce fait le motif principal de garantie retenu par le premier juge est mis à bas, les autres garanties étant notoirement insuffisantes, notamment en ce qu'aucun domicile effective certain et stable est établi, il convient en conséquence, rejetant la demande d'assignation à résidence, d'infirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

REJETONS la demande d'assignation à résidence,

DECLARONS la requête du préfet de Police de [Localité 4] recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 16 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général

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