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CA Paris, 16 oct. 2025, RG 25/05604


Vérifier : CA Paris, 16 oct. 2025, RG 25/05604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/05604
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
68f1d267e5a8ebce71548378

Texte de la décision

3,750 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05604 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMC7A

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2025, à 18h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Elif Iscen , du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [V] [C]

né le 01 Décembre 1979 à [Localité 1]

de nationalité géorgienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 octobre 2025 à 18h17, déclarant que la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [V] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [3] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2025, à 16h56, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que, concernant le défaut d'habilitation, aux termes de l'article 15-5 du CPP " L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.", quant à l'identité de l'agent et son habilitation, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.", en l'espèce, le premier juge n'a pas qualifié l'atteinte portée; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [V] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,

Fait à [Localité 2], le 16 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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