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CA Orleans, 30 sept. 2025, RG 23/02087


Vérifier : CA Orleans, 30 sept. 2025, RG 23/02087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
23/02087
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
68f1d5b60b565ec7590f7b91

Texte de la décision

29,629 caractères

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 SEPTEMBRE 2025 à

la SELARL 2BMP

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

ARRÊT du : 30 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/02087 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3FO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Juillet 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANT :

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Association ASSOCIATION JEUNESSE ET HABITAT Agissant poursuites et diligences par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Louis d'HERBAIS, Avocat au Barreau de TOURS, membre de la Société ORVA - VACCARO & Associés

PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :

Syndicat SN CGT FJT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 24/01/2025

Audience publique du 27 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 30 SEPTEMBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [I] a été engagé à compter du 7 août 1995 en qualité d'agent d'accueil et de veille par l'association Le foyer aux droits de laquelle vient l'association Jeunesse et habitat, dans le cadre du dispositif du contrat initiative emploi, d'abord selon contrat à durée déterminée puis, à compter du 7 août 1997, selon un contrat à durée indéterminée.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003.

Par courrier du 29 mars 2021, le syndicat SN CGT FJT a sollicité de l'employeur la régularisation des points d'expérience professionnelle de M. [I]. L'employeur a répondu par courrier du 6 mai 2021 en expliquant le mode de calcul retenu.

Par requête du 11 février 2022, M. [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Le syndicat SN CGT FJT est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 4 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Déclaré irrecevable la demande du Syndicat CGT ;

- Débouté M. [I] de sa demande d'attribution de points d'expérience professionnelle ;

- Débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement ;

- Débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté l'association Jeunesse et habitat de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 août 2023, M. [Z] [I] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 3 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties n'ont pas souhaité entrer en médiation.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [Z] [I] et le syndicat SN CGT FJT demandent à la cour de :

- Infirmer la décision du Conseil de prud'hommes du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;

- Statuant à nouveau, condamner l'Association Jeunesse et Habitat, au paiement des sommes suivantes :

4 685,98 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant de février 2019 à février 2022 ;

468,59 euros au titre des congés payés afférents ;

2 514,33 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant de mars 2022 à septembre 2023 (à parfaire selon la date de l'arrêt à intervenir) ;

251,43 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire (à parfaire selon la date de l'arrêt à intervenir) ;

390,49 euros à titre de rappel de salaire sur 13ème mois sur la période allant de février 2019 à février 2022 ;

39,04 euros au titre des congés payés afférents ;

209,53 euros à titre de rappel de salaire sur 13ème mois sur la période allant de mars 2022 à septembre 2023 (à parfaire selon la date de l'arrêt à intervenir) ;

20,95 euros au titre des congés payés afférents (à parfaire selon la date de l'arrêt à intervenir) ;

5 000 euros de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ;

- Dire et juger le syndicat SN CGT FJT, tant recevable que bien fondé en son intervention

En conséquence,

- Statuant à nouveau, condamner l'Association Jeunesse et Habitat, au paiement des sommes suivantes :

1 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice relatif à l'intérêt de la profession ;

- Condamner l'Association Jeunesse et Habitat, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, l'association Jeunesse et habitat demande à la cour de :

- Déclarer recevable son appel incident ;

En conséquence,

- Déclarer irrecevable l'intervention du Syndicat CGT FJT

Pour le surplus,

- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Tours en date du 4 juillet 2023 en ce qu'elle a :

* Déclaré irrecevable la demande du syndicat CGT

* Débouté M. [I] de sa demande d'attribution de points d'expérience professionnelle

* Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement,

* Débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

En conséquence,

- Débouter M. [I] et le syndicat CGT FJT de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner in solidum M. [I] et le Syndicat CGT FJT à payer à l'association Jeunesse et habitat la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat SN CGT FJT

Le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande du syndicat SN CGT FJT en retenant l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

M. [I] et le syndicat SN CGT FJT sollicitent l'infirmation de ce chef de dispositif et demandent à la cour de dire le syndicat SN CGT FJT recevable et bien fondé en son intervention et lui allouer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice relatif à l'intérêt de la profession.

L'association Jeunesse et habitat forme un appel incident contre le jugement aux fins de voir déclarer irrecevable l'intervention du syndicat.

Le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice (Soc. 20 décembre 2006, pourvoi n° 06-60.017).

Contrairement à ce que soutient l'association Jeunesse et habitat, le syndicat SN CGT FJT produit des statuts datés du 9 juillet 2018 (pièce n° 25). L'article 13 de ces statuts indique que « le secrétaire général ou son représentant désigné par le Conseil syndical peut ester en justice sur décision du Conseil syndical ».

Le syndicat produit également le récépissé d'enregistrement du syndicat auprès de la mairie de [Localité 6] établi le 4 mai 2021, sur lequel Mme [L] est désignée comme secrétaire générale du syndicat (pièce n° 26).

Enfin, le syndicat produit le mandat par lequel le Conseil syndical du syndicat a, par délibération du 23 janvier 2024, désigné la secrétaire générale, Mme [L], pour le représenter en justice conformément à l'article 13 de ses statuts.

Il en résulte que l'intervention du syndicat SN CGT FJT, représenté devant le conseil de prud'hommes par sa secrétaire générale Mme [L], est recevable.

En cause d'appel, le syndicat est représenté par Maître Baron, avocat.

L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Cette action peut être exercée par voie d'intervention à une instance engagée par un salarié dans le cadre d'un litige individuel (Soc., 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-40.955).

La méconnaissance des dispositions de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003, invoquée par le syndicat SN CGT FJT, est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Il en résulte que l'intervention du syndicat SN CGT FJT est recevable. Il en est de même de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

L'appel incident formé l'association Jeunesse et habitat est donc mal fondé.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des points d'ancienneté

M. [I] a été engagé, selon contrat de travail du 19 juillet 1995, à compter du 7 août 1995, par l'association Le foyer aux droits de laquelle vient l'association Jeunesse et habitat.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003, étendue par arrêté du 9 février 2004.

L'article 16.5 de la convention collective, relatif à l'ancienneté, a été modifié par l'avenant n° 7 du 15 juin 2004, puis par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007 et enfin par l'avenant n° 47 du 29 mars 2018.

Dans sa version initiale, l'article 16.5 de la convention collective énonçait :

« Chaque salarié bénéficie d'une évolution de son indice en fonction de son ancienneté dans l'association. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.

Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV-2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans.
Les salariés qui ont plus de 18 ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évolué depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d'ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d'appartenance) prévus à l'alinéa précédent. »

Sur la reprise d'ancienneté lors de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 7 du 15 juin 2004

L'article 16.5 de cette convention collective, dans sa version issue de l'avenant n° 7 du 15 juin 2004, était ainsi rédigé :

« L'ancienneté se définit par le temps passé par le salarié dans les établissements de la branche professionnelle - établissements régis par la présente convention collective et celle du 7 juin 1969. Cette reprise se calcule selon les modalités définies ci-dessous.

Chaque salarié bénéficie d'une évolution de son indice en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.

Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV-2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans.

Les salariés qui ont plus de 18 ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évolué depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d'ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d'appartenance) prévus à l'alinéa précédent ».

M. [I], appartenant au groupe II, soutient avoir acquis, en application de ce texte, 2 points d'ancienneté tous les deux ans, à partir de son embauche en1995, soit un nombre cumulé de 2 points en 1997, 4 en 1999, 6 en 2001 et 8 en 2003 (puis 10 en 2005).

L'employeur considère que M. [I] devait disposer, avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 30 mars 2007, de 2 points d'ancienneté. Il explique qu'avant l'extension de la convention collective et l'entrée en vigueur de l'avenant n°7 du 15 juin 2004, l'attribution de points d'ancienneté était à la discrétion de l'employeur. Il indique qu'au titre de l'ancienneté acquise de 1995 à 2004, M. [I] bénéficiait d'un indice 31.

M. [I] ne conteste pas l'indice qui lui était attribué en 2004. Toutefois, l'association Jeunesse et habitat ne s'explique pas sur la conversion de l'indice 31 en points d'ancienneté lors de l'entrée en vigueur de la convention collective.

L'employeur expose qu'un système de points d'ancienneté a été mis en place et calculé selon la formule suivante : salaire brut divisé par la valeur du point d'ancienneté. Il soutient que cette méthode de calcul a été communiquée au salarié, qui ne l'a pas contestée.

Toutefois, outre que cette formule de calcul ne résulte d'aucune pièce qui ne serait pas établie par l'employeur, ce calcul aboutit, après arrondi, à 109 points (1310,34 euros de salaire brut divisé par 12,10 euros représentant, selon l'employeur, la valeur du point de la convention collective). Le courrier informant le salarié, produit par l'employeur (pièce n° 6), mentionne d'ailleurs ce montant. Or, l'association Jeunesse et habitat n'explique pas comment ces 109 points ont été convertis en 2 points.

En s'appuyant sur un document récapitulatif des règles d'évolution de l'acquisition de l'ancienneté pour les salariés FSJT (pièce n° 14), l'association Jeunesse et habitat expose encore qu'en raison de sa non-affiliation au syndicat patronal signataire de la convention collective (le SNEFOS) avant 2002, elle n'avait pas à suivre la méthode de calcul de reprise de l'ancienneté.

Cette interprétation ne ressort cependant nullement des termes de l'article 16.5 qui définissent l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'embauche.

Elle est également contraire à la lettre de l'article 16.5 qui énonce « Cette reprise [d'ancienneté] se calcule selon les modalités définies ci-dessous », sans distinguer entre les entreprises affiliées ou non à un syndicat.

Il sera également relevé que si cet avenant n'a pas fait l'objet d'une extension, l'association Jeunesse et Habitat justifie s'être affiliée au syndicat signataire (le SNEFOS, pièce n° 15) en 2006, si bien qu'elle devait appliquer les termes de cet avenant.

En conséquence, M. [I] aurait dû voir son ancienneté reprise à hauteur de 10 points.

Sur la conversion des points d'ancienneté en points d'expérience résultant de l'avenant n° 14 du 30 mars 2007

L'article 16.5 de la convention collective est ainsi modifié par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007 :

« 16.5. L'ancienneté

16.5.1. Barème

L'ancienneté est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'organisme (cf. note 8) gestionnaire ou dans l'association :

A compter de la date d'application du présent avenant, la rémunération de l'ancienneté se réalisera par l'attribution de points d'expérience selon le barème et le calendrier ci-dessous :

- 35 points au terme de la 2e et de la 4e année d'ancienneté ;

- 22 points au terme de la 6e, de la 8e, de la 10e, de la 12e année d'ancienneté ;

- 22 points au terme de la 15e, de la 18e, de la 21e, de la 24e et de la 27e année d'ancienneté.

Cette attribution interviendra aux dates anniversaires de l'embauche.

Ce complément d'ancienneté (CA) est déterminé comme le produit de la valeur du point par la somme des points acquis selon les modalités ci-dessus.

16.5.2. Reprise d'ancienneté

Les points d'ancienneté acquis antérieurement à cet avenant, au titre de la CCN du 16 juillet 2003, sont convertis, dans la limite maximale de 9 points, selon la modalité suivante : chaque point d'ancienneté est transformé en 12,5 points d'expérience qui s'ajoutent au complément d'ancienneté (CA) ».

Selon l'employeur, les 2 points d'ancienneté acquis au titre de la période 1995-2006 doivent être convertis en points d'expérience selon le calcul suivant : 2 x 12,5 = 25 points. Conformément au barème, 22 points s'ajoutent au titre de la 10ème année d'ancienneté. Le total des points d'expérience s'élève donc à 47 points.

Or, il a été précédemment retenu que le salarié aurait dû acquérir 10 points d'ancienneté au titre de la période 1995-2006.

Ainsi, les 10 points d'ancienneté acquis avant 2007, réduits à 9 points en raison du plafond fixé par la convention, doivent être convertis en points d'expérience selon la formule suivante : 9 x 12,5 = 112,5 points. Il faut y ajouter 22 points de complément d'ancienneté au titre de la 12ème année d'ancienneté (2007), soit un total de 134,5 points en 2007.

- Sur l'incidence de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 47 du 29 mars 2018

Dans sa version résultant de l'avenant n° 47 du 29 mars 2018, étendu par arrêté du 17 février 2020, l'article 16.5 de la convention collective énonce notamment :

« L'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise.

L'expérience professionnelle acquise du fait du temps de présence du salarié au sein de l'entreprise se réalise par l'attribution de points d'expérience professionnelle selon le barème et le calendrier ci-dessous :

Temps de présence effectif au sein de l'entreprise / Total de points d'expérience professionnelle attribué :

Après 2 ans : 35

Après 4 ans : 70

Après 6 ans : 92

Après 8 ans : 114

Après 10 ans : 136

Après 12 ans : 158

Après 15 ans : 180

Après 18 ans : 202

Après 21 ans : 224

Après 24 ans : 246

Après 27 ans : 268

Après 30 ans : 290

Le temps de présence dans l'entreprise est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'organisme gestionnaire ou dans l'association. Tout au long de ce temps de présence, le salarié consolide et renforce ses compétences, ce qui doit donner lieu à l'attribution de points d'expérience professionnelle.

Cette attribution intervient aux dates anniversaires de l'embauche.

Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'expérience professionnelle. La rémunération de ces points d'expérience est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel ».

L'employeur soutient que cet avenant n'a pas abrogé le barème d'attribution fixé par l'avenant du 30 mars 2007, que le tableau de l'avenant du 29 mars 2018 est purement informatif et qu'il ne s'applique pas de manière rétroactive, puisqu'il ne s'agit que de la retranscription du barème de l'avenant du 30 mars 2007.

Il ajoute que le guide paritaire d'application de l'avenant du 29 mars 2018 adopté par la commission paritaire nationale de négociation le 4 octobre 2018 (pièce n° 13) énonce que l'ancienneté acquise avant 2007 reste régie par le dispositif d'ancienneté antérieur.

Cependant, l'avenant du 29 mars 2018, produit par le salarié (pièce n° 13) prévoit expressément : « l'article 16.5 de la convention nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs relatif à la rémunération est annulé et remplacé comme suit (') » et définit le temps de présence dans l'entreprise comme le « temps écoulé depuis l'embauche dans l'organisme gestionnaire ou dans l'association », sans distinguer selon la date d'embauche du salarié.

Dans ces conditions, il convient de juger qu'il doit être attribué à M. [I] 224 points à partir de 2018 au titre de ses 23 ans d'ancienneté conformément au tableau (224 points pour 21 ans d'ancienneté), puis 246 à compter de 2019 au titre de ses 24 ans d'ancienneté, 268 à partir de 2022 pour ses 27 ans d'ancienneté et enfin 290 points à compter de 2025 pour ses 30 ans d'ancienneté.

M. [I] produit un décompte du rappel de salaire qu'il estime lui devoir être dû (pièce n° 15). Au titre de la période comprise entre février 2019 et février 2022, il sollicite la somme totale de 4 685,98 euros outre la somme de 468,59 euros au titre des congés payés afférents.

Par voie d'infirmation du jugement déféré, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner l'association Jeunesse et Habitat à verser à M. [I] les sommes de 4 685,98 euros brut à titre de rappel de salaire résultant de l'application de la disposition conventionnelle relative à l'expérience professionnelle et de 468,59 euros brut au titre des congés payés afférents.

M. [I] peut prétendre à un rappel de salaire au titre de son ancienneté calculée sur la base de 246 points de mars à juillet 2022, puis 268 points d'août 2022 à juillet 2025 et sur la base de 290 points à compter d'août 2025, outre les congés payés afférents.

Il y a lieu de lui allouer les sommes de 2 514,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période allant de mars 2022 à septembre 2023 et de 251,43 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois

L'article 16.6 de la convention collective prévoit que tout salarié, sans condition d'ancienneté et ce quelle que soit la nature de son contrat ou sa durée de travail bénéficie du versement du treizième mois, qui est une partie intégrante du salaire minima hiérarchique.

Aux termes de cet article, ce treizième mois est égal à 1/12e du salaire brut annuel, hors primes exceptionnelles et indemnités et l'assiette de calcul de ce treizième mois, hors primes exceptionnelles et indemnités, comprend notamment les points d'expérience professionnelle.

Il convient donc condamner l'association Jeunesse et habitat à verser à M. [I], à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de treizième mois, un douzième des sommes versées à titre de rappel de salaire au regard de ces points d'expérience nouvellement calculés.

Il y a lieu de condamner l'association Jeunesse et habitat à payer à ce titre à M. [T] les sommes de 390,49 euros brut à titre de rappel de salaire sur treizième mois sur la période allant de février 2019 à février 2022 outre 39,04 euros brut au titre des congés payés afférents, ainsi que les sommes de 209,53 euros brut à titre de rappel de salaire sur treizième mois sur la période allant de mars 2022 à septembre 2023 et de 20,95 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement

En application du principe d'égalité de traitement, autrefois dénommé principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ces derniers soient placés dans une situation identique.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une différence de rémunération avec le ou les salariés auxquels il se compare et, le cas échéant, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.407, Bull. 2004, V, n° 1).

Une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (Soc., 15 mai 2007, pourvoi n° 05-42.894).

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, M. [I] produit notamment :

- sa pièce n° 5 : son bulletin de paie de juillet 2018 mentionnant son emploi (agent accueil et de veille) au sein de l'association Jeunesse et habitat de [Localité 7], sa date d'entrée dans l'entreprise (7 août 1995), son ancienneté (275 mois soit 22 ans), le nombre de points d'expérience acquis (113 points) représentant un montant de 124,87 euros ;

- sa pièce n° 17 : le bulletin de paie de juillet 2018 de M. [G], agent accueil et de veille au sein de l'association Jeunesse et habitat de [Localité 7], entré le 3 février 2008 avec une ancienneté de 149 mois (soit 12 ans) et totalisant 158 points d'expérience professionnelle, ce qui représente 174,59 euros.

Il y a lieu de relever que le nombre de points d'expérience acquis par M. [G] correspond au nombre de points d'expérience mentionnés dans la convention collective pour 12 années d'ancienneté.

L'association Jeunesse et habitat soutient que les salariés n'ont pas les mêmes fonctions. Le bulletin de paie de chacun d'eux indique pourtant « agent accueil et de veille ». La différence de fonction n'est donc pas établie.

Il y a lieu de considérer que les éléments produits par le salarié laissent supposer une inégalité de traitement.

L'emploi occupé par les salariés composant le panel de comparaison ne constitue pas, s'agissant de la rémunération de l'expérience professionnelle, une raison pertinente de traiter différemment les salariés puisque la rémunération de l'expérience ne dépend pas de l'emploi occupé par les salariés.

L'employeur affirme également que les modalités de reprise de l'ancienneté des salariés, et en particulier l'attribution des points d'expérience à compter de 2004 et la conversion en 2007, ne sont pas précisées. Cependant, ainsi qu'il a été retenu supra, l'article 16.5 de la convention collective, dans sa version résultant de l'avenant du 29 mars 2018, prévoit qu'à compter de son entrée en vigueur, les points d'expérience professionnelle sont attribués selon la méthode qu'il prescrit, peu important les systèmes de décompte préalablement mis en place. Il en résulte que la date d'embauche d'un salarié, que ce soit avant ou après 2004 ou 2007, importe peu.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'employeur échoue à apporter la preuve de ce que l'inégalité de traitement entre M. [I] et M. [G] est justifiée par des raisons objectives et pertinentes.

Il y a donc lieu de condamner l'association Jeunesse et Habitat à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'inégalité de traitement, ce préjudice distinct n'ayant pas été réparé par le rappel de salaire alloué.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession

La méconnaissance par l'association Jeunesse et habitat des dispositions de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.

Il y a lieu de condamner l'association Jeunesse et habitat à verser au syndicat SN CGT FJT la somme de 1 000 euros à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Par voie d'infirmation du jugement, l'association Jeunesse et habitat est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il y a lieu de la condamner à payer à M. [I] et au syndicat SN CGT FJT la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare recevable l'intervention du syndicat SN CGT FJT ;

Condamne l'association Jeunesse et habitat à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes :

- 4 685,98 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant de février 2019 à février 2022 ;

- 468,59 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 2 514,33 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant de mars 2022 à septembre 2023 ;

- 251,43 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 390,49 euros brut à titre de rappel de salaire sur treizième mois pour la période allant de février 2019 à février 2022 ;

- 39,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 209,53 euros brut à titre de rappel de salaire sur treizième mois pour la période allant de mars 2022 à septembre 2023 ;

- 20,95 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ;

Condamne l'association Jeunesse et habitat à verser au syndicat SN CGT FJT la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;

Condamne l'association Jeunesse et habitat à payer à M. [Z] [I] et au syndicat SN CGT FJT la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'association Jeunesse et habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association Jeunesse et habitat aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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