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CA Nimes, 16 oct. 2025, RG 25/01043


Vérifier : CA Nimes, 16 oct. 2025, RG 25/01043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/01043
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
other
Id
68f1d5b70b565ec7590f7ba9

Texte de la décision

6,258 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 25/01043 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRBM

EM DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]

13 janvier 2025

RG :24/00063

[X]

[X]

[X]

[X]

[X]

[X]

[X]

[X]

C/

[9]

Grosse délivrée le 16 OCTOBRE 2025 à :

- CONSORTS [B]

- MSA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 13 Janvier 2025, N°24/00063

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [F] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X]

[T]

[Localité 1] (ALGERIE)

non comparant non représenté

Monsieur [G] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X]

[T]

[Localité 1] (ALGERIE)

non comparant non représenté

Madame [S] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X]

[T]

[Localité 1] (ALGERIE)

non comparante non représentée

Monsieur [N] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X]

[T]

[Localité 1] (ALGERIE)

non comparant non représenté

Monsieur [W] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X]

[T]

[Localité 1] (ALGERIE)

Madame [R] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X]

née en à

[T]

[Localité 1] (ALGERIE)

non comparant non représenté

Monsieur [A] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X]

[T]

[Localité 1] (ALGERIE)

non comparant non représenté

Madame [C] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X]

[T]

[Localité 1] (ALGERIE)

non comparante non représentée

INTIMÉE :

[9]

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Réprésenté par Madame [Y] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé reçu le 30 avril 2024, Mmes et MM. [F] [X], [G] [X], [S] [X], [N] [X], [W] [X], [R] [X], [A] [X], [C] [X], agissant en leur qualité d'héritier de [M] [X] [T], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 mars 2024 par la [4] ([8]) du Languedoc pour un montant de 2085,12 euros au titre des prestations indues et majorations de retard sur la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2019.

Par jugement du 13 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :

- reçu les héritiers de Mme [M] [X] en leur opposition,

- mis à néant les dispositions de la contrainte CT 24001 du 12 mars 2024,

Statuant à nouveau,

- déclaré la [5] recevable en son action,

- condamné Mmes et MM. [F] [X], [G] [X], [S] [X], [N] [X], [W] [X], [R] [X] et [A] [X] à payer à la [6] la somme principale de 2 085,12 euros au titre des prestations indues et majorations de retard sur la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2019,

- condamné Mmes et MM. [F] [X], [G] [X], [S] [X], [N] [X], [W] [X], [R] [X] et [A] [X] aux entiers dépens.

Par courrier recommandé en date du 17 février 2025, Mmes et les consorts [X] agissant en leur qualité d'héritier de [M] [X] [T], ont interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01043 et appelée à l'audience du 10 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.

Par courrier en date du 13 avril 2025, Mmes et MM. [F] [X], [G] [X], [S] [X], [N] [X], [W] [X], [R] [X], [A] [X], [C] [X], agissant en leur qualité d'héritier de [M] [X] [T] ont formulé les observations suivantes :

' - vu le trop-perçu d'un montant de 2 089,48 euros dont la défunte [X] [P] est redevable vis-à-vis de la [9],

- vu le fait que celle-ci n'a pas laissé d'héritage pouvant régler ses dettes,

- vu le manque de moyens financiers des héritiers de celle-ci qui ne peuvent pas régler le trop-perçu en question.

Suite aux faits concrets cités ci-dessus : nous demandons à la cour de prendre des mesures adéquates et règlementaires pour nous accorder la grâce globale du montant en question.

Comme nous vous précisions que personne ne peut assiter à l'audience même le représentant en France faute de l'éloignement du trajet'.

A l'audience du 10 juin 2025, les consorts [X] ne comparaissent pas ni sont représentés bien que régulièrement convoqués conformément à l'article 937 du code de procédure civile.

A l'audience, la [9], représentée, demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende.

MOTIFS

En l'absence des appelants, non comparants ni représentés, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et les appelants supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Reçoit l'appel formé par Mmes et MM. [F] [X], [G] [X], [S] [X], [N] [X], [W] [X], [R] [X], [A] [X], [C] [X],

Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Mende,

Condamne Mmes et MM. [F] [X], [G] [X], [S] [X], [N] [X], [W] [X], [R] [X], [A] [X], [C] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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