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CA Grenoble, 16 oct. 2025, RG 25/02788


Vérifier : CA Grenoble, 16 oct. 2025, RG 25/02788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/02788
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
Id
68f1d5c70b565ec7590f7cd7

Texte de la décision

1,941 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 25/02788 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYGR

APPEL

Ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], en date du 12 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/01643, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2025,

Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente,

assistée de Alice RICHET greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTES :

S.C.I. SAPIBOIS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 424 902 278, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

S.C.I. COLVERT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 480 198 118, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentées par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [H] [R] née [Y]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 29 juillet 2025 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 29 août 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 29 août 2025 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;

: PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

copies délivrées

le

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