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CA Douai, 22 sept. 2025, RG 25/01444


Vérifier : CA Douai, 22 sept. 2025, RG 25/01444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/01444
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
PREMIERE PRESIDENCE
Type
ordonnance
Id
68f1d7477ffb526292dd6e2d

Texte de la décision

4,196 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/01444 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC5W

Ordonnance du 22 septembre 2025


minute n° 25/68

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant non représenté

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 5 juin 2025

INTIMÉ :

S.E.L.A.R.L. [P] DOYER prise en la personne de Me [B] [P], avocat associé au cabinet

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me [B] [P], avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 5 juin 2025

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 décembre 2024 et 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Séverine FLEURY, directrice des services de greffe judiciaires

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2025,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme FLEURY, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [M] a consulté la SELARL [P]-DOYER dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales.

Le 28 août 2023, une convention d'honoraires a été régularisée par les parties.

Par facture n°2308-667, en date du 28 août 2023, la SELARL [P]-DOYER a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 1455,60 euros TTC.

Par courrier recommandé du 8 février 2024, la SELARL [P]-DOYER a mis en demeure M. [M] de payer la somme de 902,84 euros restant due au titre de ses honoraires.

La facture d'honoraires demeurant impayée, la SELARL [P]-DOYER a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avesnes-sur-Helpe d'une demande de taxation suivant requête en date du 26 juin 2024 afin d'obtenir le paiement de la somme de 902,84 euros TTC correspondant aux diligences effectuées pour le compte de M. [M].

Par ordonnance du 10 février 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avesnes-sur-Helpe a :

fixé les honoraires de la SELARL [P]-DOYER, représentée par Me [P] à la somme de 902,84 euros TTC ;

ordonné le paiement des frais de recommandé du courrier en date du 10 ocobre 2024 à hauteur de 8,05 euros TTC;

ordonné le paiement des frais de recommandé du courrier de notification de l'ordonnance de taxe à hauteur de 8,57 euros TTC.

Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 10 mars 2025 indiquée par la poste, M. [M] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai.

A l'audience du 22 septembre 2025, M. [M] n'a comparu.

SUR CE

Suivant l'article 446-l du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs

prétentions et les moyens à leur soutien.

L'article 468 du code de procédure civile prévoit que si le demandeur ne comparait pas, le juge peut même d'office, déclarer la citation caduque.

La procédure de taxation devant la cour étant orale, il y a lieu de constater qu'en absence de M. [M], non dispensé de comparaître, aucune demande de renvoi ou moyen n'a été soutenue à l'audience au titre de sa demande.

Par application de l'article 468 du code de procédure civile, la caducité de la citation ne pourra qu'être constatée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclare la citation caduque,

Rappelle que la caducité de la citation peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Condamne M. [T] [M] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé le 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

La greffière, La première présidente de chambre,

S.FLEURY M.LEFEUVRE

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