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CA Douai, 16 oct. 2025, RG 24/05858


Vérifier : CA Douai, 16 oct. 2025, RG 24/05858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24/05858
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
ordonnance
Id
68f1d7477ffb526292dd6e3f

Texte de la décision

5,057 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16/10/2025

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/05858 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5MM

Jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

S.C.I. de L'immeuble

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel Rousseaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉE

SELARL MJ Solutio (Anciennement [S] et Associes) prise en la personne de Me [V] [S] en qualité de liquidateur de la SARL EBL

ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Catteau

GREFFIER : Béatrice Capliez

DÉBATS : à l'audience du 24 septembre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant jugement du 5 avril 2024 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert à l'égard de la société EBL une procédure de liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Solutio prise en la personne de Maître [V] [S] (ci-après Maître [V] [S]).

Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 11 avril 2024.

La société SCI de l'immeuble du [Adresse 1] (ci-après la SCI de l'Immeuble) a déclaré au passif de la procédure collective une créance d'un montant total de 28 331 euros se décomposant comme suit :

- 24 296,73 euros à titre privilégié,

- 4 034,27 euros à titre chirographaire.

Cette créance a été contestée par le liquidateur judiciaire.

Par une ordonnance du 5 décembre 2024 le juge-commissaire a admis la créance de la SCI de l'immeuble à hauteur de la somme de 19 204,73 euros à titre privilégié.

Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2024, la SCI de l'immeuble a relevé appel de cette ordonnance.

Maître [V] [S] ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 8 avril 2025 aux fins de voir déclarer cet appel irrecevable à défaut pour la SCI de l'Immeuble d'avoir intimé la société EBL.

Aux termes desdites conclusions d'incident, qui valent dernières conclusions en l'absence de conclusions ultérieures, Maître [V] [S] demande au conseiller de la mise en état de':

- déclarer l'appel de la SCI de l'Immeuble irrecevable,

- débouter la SCI de l'immeuble de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCI de l'Immeuble à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son incident Maître [V] [S] fait valoir qu'en matière de procédure collective le litige est indivisible et que la SCI de l'Immeuble devait intimer, en sus du liquidateur judiciaire, la société débitrice, qui dispose d'un droit propre à défendre.

La SCI de l'Immeuble n'a pas conclu sur cet incident qui a été fixé à plaider à l'audience du 3 septembre 2025, reportée au 24 septembre 2025, et retenu à cette date.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Par application des articles 125 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

En matière de vérification du passif il existe un tel lien d'indivisibilité entre le créancier, le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire, et le débiteur, lequel dispose d'un droit propre à défendre aux instances relatives à l'admission des créances.

En l'espèce, la SCI de l'Immeuble discute l'admission partielle de sa créance par le juge-commissaire. Il lui appartenait en conséquence d'intimer non seulement la SELARL MJ Solutio prise en la personne de Maître [V] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EBL, contre lequel elle a effectivement dirigé son appel, mais également la société EBL, le litige étant indivisible.

A défaut pour l'appelante, qui n'a développé aucun moyen en réponse à l'incident formé par Maître [V] [S] malgré son ancienneté, d'avoir intimé la société EBL, son appel est irrecevable.

Sur les frais du procès

La SCI de l'Immeuble, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Elle sera également condamnée à payer à Maître [V] [S] ès qualités la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DECLARE irrecevable l'appel formé par la société SCI de l'Immeuble'du [Adresse 1]';

CONDAMNE la société SCI de l'Immeuble'du [Adresse 1] aux dépens de l'instance';

CONDAMNE la société SCI de l'Immeuble'du [Adresse 1] à payer à la SELARL MJ Solutio prise en la personne de Maître [V] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EBL, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Béatrice Capliez Carole Catteau

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