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CA Dijon, 16 oct. 2025, RG 24/00009


Vérifier : CA Dijon, 16 oct. 2025, RG 24/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24/00009
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
other
Id
68f1d74a7ffb526292dd6e81

Texte de la décision

3,857 caractères

Société SAS [8]

C/

[4] ([6]) et-[Localité 10] ([6])

CCC délivrées

le : 16/10/2025

à :

- Me DENIZE

- [7]

- SAS [8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKN4

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00482

APPELANTE :

Société SAS [8]

[Adresse 9]

[Localité 2]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 27 août 2025

INTIMÉE :

[5] ([6])

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre

François ARNAUD, président de chambre,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Au cas présent, la partie appelante disposait d'un délai courant jusqu'au 16 juillet 2025 pour déposer ses conclusions selon un calendrier de procédure qui lui a été adressé le 4 juin 2025 et dont l'absence de remise en cause, comme le rappelle expressément ce dernier, valait acceptation.

Or, au jour de l'audience, l'appelante n'a transmis aucune écriture à l'intimée au mépris du calendrier précité et du principe de la contradiction.

Elle sollicite par ailleurs dans son courriel du 27 août 2025, outre sa dispense de comparaître à l'audience, "le retrait du rôle" de son affaire, demande à laquelle l'intimée ne s'est pas associée et qui ne saurait en conséquence être ordonnée en application de l'article 382 du code de procédure civile.

L'intimée n'a pris également aucune écriture dans le délai imparti, lequel expirait le 16 septembre 2025.

Il convient en conséquence de sanctionner le défaut de diligences des parties en prononçant la radiation de l'affaire.

Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera rétablie, sur justification de l'une ou de l'autre des parties, de l'accomplissement des diligences dont le défaut est à l'origine de la radiation.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré selon le rapport fait par le conseiller rapporteur,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en application de l'article 386 du code de procédure, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente avec production de ses conclusions écrites et pièces ;

Ordonne que le présent arrêt soit notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

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