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CA Colmar, 16 oct. 2025, RG 24/03841


Vérifier : CA Colmar, 16 oct. 2025, RG 24/03841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24/03841
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
Id
68f1d74e7ffb526292dd6ebb

Texte de la décision

4,638 caractères

Copie exécutoire aux avocats

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/03841 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IM2E

Minute n° : 483/2025

ORDONNANCE DU 16 Octobre 2025

dans l'affaire entre :

REQUERANT :

Monsieur [G] [X]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour

REQUIS :

Monsieur [L] [P]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

Monsieur [Z] [P]

demeurant [Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Madame Emeline THIEBAUX, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 septembre 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 septembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2024 par M. [L] [P] ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2025 constatant la caducité partielle de la déclaration d'appel en tant qu'elle est dirigée contre M. [Z] [P] ;

Vu la requête en radiation de M. [X] transmise par voie électronique le 14 avril 2025 ;

Vu les conclusions sur incident de M. [L] [P] transmises par voie électronique le 10 juin 2025 ;

Vu les conclusions d'incident n°2 de M. [X] transmises par voie électronique le 15 juillet 2025 ;

MOTIFS

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, le jugement a condamné M. [L] [P], en qualité de vendeur, à réitérer, par acte authentique, la vente d'un bien immobilier à M. [X], en qualité d'acquéreur, et ce, dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement.

Il a également dit qu'à défaut, le présent jugement tiendra lieu d'acte authentique de vente et pourra être publié au Livre Foncier par la partie la plus diligente.

Enfin, il a condamné M. [L] [P] à payer à M. [X] aux dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de radiation, M. [X] soutient, d'une part, que M. [P] n'a jamais réitéré la vente par acte authentique, ce dernier répliquant que cette absence de réitération est imputable à M. [X].

Compte tenu de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire pour ce premier moyen développé par M. [X].

En revanche, M. [X] soutient, d'autre part, que M. [P] n'a pas versé la somme de 3 000 euros qu'il a été condamné à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dernier ne soutient, ni ne démontre lui avoir réglé cette somme. Il ne fait aucunement valoir que l'exécution d'un tel chef du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.

Succombant, M. [L] [P] sera condamné à supporter les dépens de l'incident et à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

DISONS que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. [L] [P] du chef du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 septembre 2024 le condamnant à payer à M. [G] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;

CONDAMNONS M. [L] [P] aux dépens de l'incident.

CONDAMNONS M. [L] [P] à payer à M. [G] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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