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CA Aix Provence, 16 oct. 2025, RG 24/03103


Vérifier : CA Aix Provence, 16 oct. 2025, RG 24/03103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24/03103
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
other
Id
68f1d90c9abd0e067a2193cd

Texte de la décision

5,802 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 16 OCTOBRE 2025

mm

N°2025/322

Rôle N° RG 24/03103 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWQ4

S.C.I. ROLLINO & CIE

C/

[K] [X]

S.A.S. PEPINIERES [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de NICE en date du 02 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 51-22-0001.

APPELANTE

S.C.I. ROLLINO & CIE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

représentée par Me Jean-Philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'ARRAS substituée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [K] [X]

demeurant [Adresse 2]

non comparant

S.A.S. PEPINIERES PIERACCIN dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son président en exercice

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 2 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nice a requalifié en bail rural régi par les dispositions du code rural et de la pêche maritime le bail commercial conclu le 7 avril 1986 entre la SCI ROLLINO & Cie et M [K] [X] et la SAS Pépinières [X], et ce à compter du 1er avril 2022 et pour une période de 9 ans'; fixé le prix du fermage à la somme de 7875,00 euros par an'; rejeté les fins de non-recevoir liées aux demandes reconventionnelles adverses soulevées par la SCI ROLLINO & Cie'; débouté M. [K] [X] et la SAS PEPINIERES [X] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles'; débouté la SCI ROLLINO &Cie de sa demande de paiement de la somme de 26164,74 euros au titre des fermages impayés'; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résiliation pour cession prohibée soulevée par M. [K] [X] et la SAS Pépinières [X]'; débouté la SCI ROLLINO & Cie de sa demande en résiliation du bail du 1er avril 1986'; débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamné M. [K] [X] et la SAS Pépinières [X], et la SCI ROLLINO & Cie aux entiers dépens de l'instant par moitié chacun en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile'; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 7 mars 2024 reçue au greffe le 11 mars 2024, la SCI ROLLINO & Cie a relevé appel de cette décision, appel limité aux chefs du jugement critiqués qui ont rejeté sa demande de paiement de la somme de 26164,74 euros, sa demande de résiliation du bail et sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Un calendrier de procédure a été fixé, l'affaire étant renvoyée contradictoirement au 2 septembre 2025 pour être plaidée.

Par conclusions reçues le 31 juillet 2025, la SCI ROLLINO & Cie a fait savoir que les parties avaient opéré un rapprochement postérieurement à l' introduction de l'appel et qu'elle entendait se désister de son recours.

MOTIVATION':

Sur le désistement':

Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile et n'emporte renonciation à l'action que s'il s'accompagne d'un désistement d'action clair et non équivoque, ce qui est le cas en l'espèce .

Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le désistement n' a pas lieu d'être accepté en l'absence d'appel incident ou de demande des intimés.

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la SCI ROLLINO & Cie, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

A défaut d'autre accord, la SCI ROLLINO & Cie conservera la charge des dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de la SCI ROLLINO & Cie,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

Dit qu' à défaut d'autre accord la SCI ROLLINO & Cie conservera la charge des dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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