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TJ 97411, 16 oct. 2025, RG 25/00499


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00499
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
68f2719fe97b8c182990f6c8

Texte de la décision

3,885 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00499 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFB6

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société CFGR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [U] (Gérant)

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 21 Août 2025

DÉCISION :

Rendue par défaut,

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 9 avril 2025, il a été enjoint à Monsieur [T] [D] de payer à la CFGR la somme de 2.353,26 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/12/2024 outre 63,92 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 20 mai 2025.
Monsieur [T] [D] a formé opposition à l’ordonnance le 17 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 21 août 2025.
A cette date, Monsieur [T] [D], défendeur à l’instance et demandeur à l’opposition n’a pas comparu, ni été représenté.
La CGFR, demanderesse à l’instance et défenderesse à l’opposition était dûment représentée par Monsieur [U] [V], gérant de l’entreprise, qui expose que la somme réclamée en principal correspond à une facture impayée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 9 avril 2025 et signifiée à étude le 20 mai 2025, a fait l’objet d’une opposition formée le 17 juin 2025 par Monsieur [T] [D], par déclaration au greffe contre récépissé.
L’opposition, formée dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, est recevable.
Monsieur [T] [D], demandeur à l’opposition, ne l’a pas motivée, et ne s’est pas présenté à l’audience du 21 août 2025 pour en exposer les motifs.
L’opposition étant recevable mais non motivée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue en date du 9 avril 2025 dans toutes ses dispositions.
En outre, Monsieur [T] [D], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 avril 2025, CONFIRME dans toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 9 avril 2025, CONDAMNE Monsieur [T] [D] au paiement des dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière. LA GREFFIERE LE JUGE

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