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TJ 97411, 16 oct. 2025, RG 25/00478


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00478
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
68f271a1e97b8c182990f729

Texte de la décision

4,064 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00478 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE47

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. DISCASH par son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [F] (Employée service contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 21 Août 2025

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 juin 2025, la SARL DISCASH a sollicité la comparution de Monsieur [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.135,97 euros en principal outre 35,00 euros à titre de frais.
La SARL DISCASH expose que dix chèques émis à son profit par Monsieur [P] [E] ont été rejetés par la banque tirée pour provision insuffisante.
La tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 5 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 août 2025.
A cette date, la SARL DISCASH, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [E], comparant en personne, a reconnu sa dette et sollicité un délai de paiement pour l’apurer.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL DISCASH prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats les originaux des chèques impayés ainsi que les attestations de rejet de la BRED BANQUE POPULAIRE pour cause de provision insuffisante.
Monsieur [P] [E] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette qu’il a reconnu à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [E] à payer à la SARL DISCASH la somme de 1.135,97 euros en principal, soit le montant total des chèques impayés.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de paiement sera octroyé à Monsieur [P] [E] pour s’acquitter de cette somme, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La SARL DISCASH sera déboutée de sa demande en condamnation de Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée.
Monsieur [P] [E], partie perdante au sens de l’article 696 du CPC, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL DISCASH de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais, CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la SARL DISCASH la somme de 1.135,97 euros en principal, AUTORISE Monsieur [P] [E] à s’acquitter de cette somme en 12 mensualités, soit 11 mensualités de 95 euros chacune et une 12ème mensualité de régularisation de 90,97 euros, DIT que chaque mensualité devra intervenir le 10 du mois et la première le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, DIT que le non-règlement d’une seule échéance à son terme rendra l’échéancier caduc et immédiatement exigible le solde de la dette restant due, CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025. LA GREFFIERE LE JUGE

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