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TJ 97411, 17 oct. 2025, RG 25/01646


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Date
17/10/2025
Numéro
25/01646
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
68f271a1e97b8c182990f733

Texte de la décision

2,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01646 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDBR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[11]

MINUTE N°25/275
AFFAIRE N° RG 25/01646 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDBR
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 OCTOBRE 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (COMORES)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dilan SUNAR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [O] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 octobre 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Xavier BELLIARD

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01646 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDBR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’époux ;

DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (COMORES)

et
Madame [O] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (97),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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