TJ 97411, 17 oct. 2025, RG 25/02773
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/02773 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/281
AFFAIRE N° RG 25/02773 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDDA
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [B] [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 octobre 2025.
Copie exécutoire Avocats + CCC : Me Thibaut BESSUDO
Me Jean christophe MOLIERE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/02773 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDDA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 août 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [B] [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
et
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 7] SECTION QUARTIER FRANCAIS (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 mai 2021,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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