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TJ 59350, 16 oct. 2025, RG 24/01536


Vérifier : TJ 59350, 16 oct. 2025, RG 24/01536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24/01536
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68f286b5e97b8c1829953f52

Texte de la décision

3,662 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025

N° RG 24/01536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQRY

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[10] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3],
dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant seule, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le16 Octobre 2025

Le 3 novembre 2022, M. [K] [E] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par une décision du 18 août 2023, la [7] ([9]) de [Localité 13] [Localité 12] a pris en charge la maladie.

La consolidation a été fixé au 19 novembre 2023.

Par une décision du 21 décembre 2023, la [8] [Localité 13] [Localité 12] a octroyé à M. [K] [E] un taux d'incapacité de 20% fondé sur les conclusions médicales suivantes " Persistance de douleurs lombaires mécaniques permanentes avec limitation du périmètre de marche persistance d'un signe de Lasègue bilatéral. Ces douleurs nécessitent le recours quotidien aux antalgiques de palier II ainsi que l'utilisation d'un TENS de plus, limitation des mouvements du rachis, le tout justifie un taux de 20% ".

La SAS [5] employeur de M. [K] [E], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 28 juin 2024.

S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018

En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le docteur [R] [P] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux

Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale disposant que :

" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ;

Déclare recevable la demande de la SAS [5] ;

Accorde la demande de dispense de comparution de la [8] [Localité 13] [Localité 12] ;

Déboute la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité ;

Fixe le taux d'incapacité permanente de M. [K] [E] au titre de la maladie professionnelle à 15 % à la date de consolidation ;

Dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [6] ;

Condamne la [8] [Localité 13] [Localité 12] aux dépens ;

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT

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