TJ 59350, 16 oct. 2025, RG 24/02184
Vérifier : TJ 59350, 16 oct. 2025, RG 24/02184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02184 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02184 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY55
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3],
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4],
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant seule, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le16 Octobre 2025
Le 3 mai 2018, M. [V] [N] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour " arthropathie acromio claviculaire et tendinopathie micro fissuraire du sus épineux et sous-scapulaire. Latéralité : droite ".
Par une décision du 2 avril 2020, la [5] ([8]) des Vosges a pris en charge la maladie.
La consolidation a été fixé au 1er février 2024.
Par une décision du 28 février 2024 la [6][Localité 10] a octroyé à M. [V] [N] un taux d'incapacité de 10%
La société [11] employeur de M. [V] [N], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 18 septembre 2024.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le docteur [R] [Y] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale disposant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ;
Déclare recevable la demande de la société [11] ;
Accorde la demande de dispense de comparution de la [7] [Localité 12] ;
Déboute la société [11] de sa demande d'inopposabilité ;
Fixe le taux d'incapacité permanente de M [V] [N] au titre de la maladie professionnelle à 9 % à la date de consolidation ;
Condamne la [7] [Localité 12] aux dépens et la déboute en conséquance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.