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TJ 59350, 17 oct. 2025, RG 22/02020


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Date
17/10/2025
Numéro
22/02020
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
68f286b8e97b8c1829953fdc

Texte de la décision

2,024 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/02020 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7SZ

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025

DEMANDEUR:

M. [J] [U] [Z]
né le 26 novembre 1982 à [Localité 5] en ALGERIE
Chez M. et Mme [Z], [Adresse 2]
[Localité 3] Algérie
représenté par Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Madame la Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille.
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 30 Septembre 2024, avec effet au 13 Septembre 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande formée par le Ministère public ;

DIT que M. [J] [U] [Z], né le 26 novembre 1982 à [Localité 5] en ALGERIE est de nationalité française ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

CONDAMNE le Ministère public à payer à M. [J] [U] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le Ministère public à supporter les dépens de l’instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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