TJ 59350, 16 oct. 2025, RG 24/02190
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02190 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02190 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY67
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3],
représentée par Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julien TSOUDEROS
DEFENDERESSE :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4],
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant seule, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le16 Octobre 2025
La [6] ([10]) a attribué à M. [S] [K] une rente fondée sur un taux d'IPP de 10% en indemnisation des séquelles constatées à la suite de la maladie professionnelle (asbestose)en date du 29 novembre 2022 après avoir attribué un taux de 20% pour une précédente maladie déclarée (plaques pleurales).
La société [9] employeur de M. [S] [K], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 20 septembre 2024.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en œuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le docteur [C] [R] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale disposant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ;
Déclare recevable la demande de la société [9] ;
Accorde la demande de dispense de comparution de la [7] ;
Fixe le taux d'incapacité permanente de M. [S] [K] au titre de la maladie professionnelle à 3 % à la date de consolidation ;
Dit que les frais de consultation seront à la charge de la [5] ;
Condamne la [Adresse 8] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
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