TJ 59350, 16 oct. 2025, RG 25/00896
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00896 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00896 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP2N
DEMANDERESSE :
S.A. [10]
[Adresse 11]
[Localité 3],
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien TSOUDEROS
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2],
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant seule, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le16 Octobre 2025
Mme [X] [W] salariée de la société [9] en qualité d'employé logistique a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 07 juillet 2020 ; la déclaration mentionne " la victime déclare avoir ressenti une douleur dans le haut du dos, la nuque et le bras droit au moment de déballer du papier peint ". Le certificat médical initial mentionne " douleur épaule D rachis cervico dorsal ".
La [5] ([7]) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation a été fixé au 30 août 2024.
Par une décision du 11 septembre 2024 la [5] a octroyé à Mme [Y] un taux d'incapacité de 10% au motif de " séquelles d'un traumatisme opéré de l'épaule droite chez une droitière consistant en une limitation légère de 5 mouvements sur 6 (antépulsion, abduction, rétropulsion, rotation interne et externe) ".
La société [9] employeur de Mme [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 18 avril 2025.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le docteur [U] [V] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale disposant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret...."
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ;
Déclare recevable la demande de la société [9] ;
Accorde la demande de dispense de comparution de la [6] ;
Fixe le taux d'incapacité permanente de Mme [X] [W] au titre de l'accident du travail du 07 juillet 2020 à 8 % à la date de consolidation ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [4] ;
Condamne la [6] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
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