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TJ 69123, 17 oct. 2025, RG 25/03764


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Date
17/10/2025
Numéro
25/03764
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68f287e4e97b8c1829955032

Texte de la décision

5,215 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/03764 - N Portalis DB2H-W-B7J-3LSS
Ordonnance du : 17 Octobre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 07/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [R] [W]
né le 09 Décembre 1987

Vu la requête en date du 15 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 15 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15/10/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [R] [W] assisté de Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence,

Maître LUSSIANA relève que la contention pratiquée aux urgences doit conduire à considérer que l’hospitalisation a commencé dès le 06 octobre de sorte que les certificats médicaux rendus ultérieurement sont tardifs.

Si la contention pratiquée aux services des urgences de l’hôpital [6] est irrégulière, s’agissant d’une pratique de dernier recours strictement encadrée et réservée en application des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique aux patients en hospitalisation complète sans consentement, pour autant elle ne saurait invalider la procédure d’hospitalisation complète sans consentement, laquelle est régulière.

Monsieur [W] a été admis au centre psychiatrique [5] le 07 octobre 2025 à 19h45, alors que le second certificat médical sollicitant l’admission a été établi moins de 24 heures avant. IL ne s’agit donc pas d’une admission tardive.

Il résulte des certificats précédents la mesure d’admission que l’état de santé de monsieur [W] imposait des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant d’une mesure d’hospitalisation complète, à laquelle il lui était impossible de consentir en raison de ses troubles mentaux.

Monsieur [W] a ensuite été examiné par un médecin psychiatre le 08 octobre à 13h38 soit dans les 24 heures de son admission au sein de l’hôpital psychiatrique, puis le 10 octobre à 19 heures 45 soit dans les 72 heures. Ces certificats sont circonstanciés et attestent de la nécessité du maintien de la mesure, le patient ayant présenté un délire de persécution et de danger imminent concernant son fils, ayant fait irruption au domicile conjugal en fin de nuit pour le récupérer et le prendre afin de le sortir de l’appartement pour le transporter dans un lieu considéré par lui comme sauf, que lors de l’entretien à distance de cette épisode et après prise en charge il se présentait méfiant, ralenti sur le plan idéomoteur, présentant des troubles du cours de la pensée.

Il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [D] [L], médecin de l’établissement, en date du 13/10/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [W] doit se poursuivre nécessairement : monsieur [W] ne comprenant pas encore le sens de son hospitalisation, reconnaissant avoir besoin de faire le point, du fait d’une accumulation de stress dans sa sphère professionnelle et familiale, sans mesurer totalement le comportement délirant qui a pu le conduire aux urgences.

Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 17 Octobre 2025
Le Juge
Sophie TARIN

N RG 25/03764 - N Portalis DB2H-W-B7J-3LSS

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence le 17 Octobre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [R] [W] le 17 Octobre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 17 Octobre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 17 Octobre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Octobre 2025.
Le Greffier,

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