TJ 69123, 9 sept. 2025, RG 23/01211
Vérifier : TJ 69123, 9 sept. 2025, RG 23/01211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 13 Mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 15 mai 2025 a été prorogé au 09 septembre 2025 par le même magistrat.
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [Q] [S]
N° RG 23/01211 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFDW
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [M] [U], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[Q] [S]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 mars 2023, Monsieur [Q] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 6 mars 2023 pour un montant de 9 133 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et de celle de régularisation 2020.
A l’appui de son opposition, Monsieur [S] fait état des pertes financières subies pendant les trois années d’exercice de la société exploitant une station service qu’il gérait.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 13 mars 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 9 133 € et la condamnation de Monsieur [S] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
- que les cotisations 2018 initialement calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire de 2ème année civile d’activité puis ajustées sur la base des revenus 2017, ont été appelées, à titre définitif, sur la base des revenus déclarés en 2018 ;
- que les cotisations 2019 initialement calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2017 puis ajustées sur la base des revenus 2018, ont été appelées, à titre définitif sur la base des revenus déclarés en 2019 et qu’une régularisation des cotisations 2018 a été appliquée ;
- que les cotisations 2020 ont été calculées, à titre définitif, sur la base des revenus déclarés en 2020 et qu’une régularisation des cotisations 2019 a été appelée ;
- que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour accorder un règlement échelonné des cotisations et contributions sociales.
Monsieur [Q] [S], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Pour l’année 2019
Les cotisations appelées au titre de l’année 2019 s’élèvent à 11 284 € et comprennent :
- la régularisation des cotisations 2018 pour une somme de 996 € résultant de la différence entre les cotisations définitives 2018 d’un montant de 7 652 € (calculées sur la base des revenus 2018 déclarés à 24 425 € et 4 942 € de charges sociales) et les cotisations provisionnelles ajustées 2018 d’un montant de 6 656 € (calculées sur la base des revenus 2017 déclarés à 11 107 € et 257 € de charges sociales) ;
- les cotisations provisionnelles ajustées 2019 appelées pour un montant de 10 520 € sur la base des revenus 2018 déclarés.
Pour l’année 2020
Les cotisations appelées au titre de l’année 2020 s’élèvent à 5 312 € et comprennent :
- la régularisation des cotisations 2019 pour une somme de 764 € résultant de la différence entre les cotisations définitives 2019 d’un montant de 11 284 € (calculées sur la base des revenus 2019 déclarés à 25 534 €, 610 € de remplacement et 8 053 € de charges sociales) et les cotisations provisionnelles ajustées 2019 d’un montant de 10 520 € (calculées sur la base des revenus 2018 déclarés à 24 425 € et 4 942 de charges sociales) ;
- les cotisations définitives 2020 appelées pour un montant de 4 548 € sur la base des revenus 2020 déclarés à 10 520 € et 0 € de charges sociales.
Les cotisations au titre des années 2019 et 2020 s’élèvent à une somme totale de 16 828 €.
Il ressort néanmoins de la contrainte en litige que seules les périodes des 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et régularisation 2020 sont réclamées.
L’URSSAF a explicité la répartition des sommes dues pour ces périodes.
Il ressort de la situation de compte de Monsieur [S] qu’il reste redevable :
- d’une somme de 3 504 € au titre du 4ème trimestre 2019 ;
- d’une somme de 2 605 € au titre du 1er trimestre 2020 ;
- d’une somme de 2 707 € au titre de la régularisation 2020.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 8 816 € en cotisations dues.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à une somme totale de 317 € soit 182 € au titre du 4ème trimestre 2019 et 135 € au titre du 1er trimestre 2020.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 pour un montant total de 9 133 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et de régularisation 2020.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul “ Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal de céans est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra, dès lors, à Monsieur [Q] [S] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Monsieur [S].
Monsieur [S] sera également condamné au paiement des frais de citation d’un montant de 57,35 €.
Monsieur [S] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 pour une somme totale de 9 133 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et de régularisation 2020 ;
Condamne Monsieur [Q] [S] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 9 133 € ;
Condamne Monsieur [Q] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
Condamne Monsieur [Q] [S] au paiement des frais de citation de la contrainte, d’un montant de 57,35 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [Q] [S] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 septembre 2025 après prorogation du 15 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.