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TJ 40088, 9 oct. 2025, RG 25/00249


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Date
09/10/2025
Numéro
25/00249
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68f287e7e97b8c18299550c4

Texte de la décision

3,472 caractères

1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 09 Octobre 2025

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGVQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS

DEMANDEUR(S) :

Madame [L] [O] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
Comparante

Monsieur [D] [I]
demeurant [Adresse 2]
Comparant

DÉFENDEUR(S) :

MORANGIS CABINET DENTAIRE
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée

[4]
demeurant SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 11 Septembre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Saisie de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [D] [I] et Madame [L] [O], son épouse, la commission de surendettement des particuliers [Localité 5] l’a déclarée recevable le 31 janvier 2025, puis a dressé un état du passif qu’elle a notifié aux débiteurs par lettre recommandée distribuée le 21 mars 2025.

Par courrier recommandé adressé au Secrétariat de la Commission le 7 avril 2025, Monsieur et Madame [I] ont formé une contestation à l'encontre des créances déclarées par le cabinet dentaire [7] et la société [4].

Par courrier reçu le 22 mai 2025, le président de la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection pour qu’il soit procédé à la vérification de la validité desdites créances.
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Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur et Madame [I] ont expliqué les motifs de leur contestation et produit des pièces justificatives. Ils ont indiqué qu’ils avaient réglé une partie des créances et que les sommes déclarées par les créanciers étaient erronées.

Le cabinet dentaire [7] et la société [4] n’ont pas comparu.

SUR QUOI:

Le recours, qui a été formé dans le délai légal de 20 jours prévu à l’article R.723-8 du code de la consommation, doit être déclaré recevable.

En application des articles L.723-2 et suivants et R.723-7 et suivants du code de la consommation, il appartient au juge des contentieux de la protection, saisi à ce titre par la commission de surendettement, de vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent, et du montant des sommes réclamées.

Il ressort des explications des débiteurs et des justificatifs produits que les créances s’élèvent aux montants suivants :

- celle du cabinet dentaire [7] à la somme de 2052 euros (cela résulte d’un courrier du cabinet du 17 janvier 2025),
- celle de la société [4] à la somme de 1983 euros (cela résulte d’un mail adressé par le créancier aux débiteurs),

Il convient par conséquent de retenir ces montants, étant rappelé que la fixation des créances n’a de valeur que dans le cadre de la présente procédure (il ne s’agit pas d’un titre exécutoire).

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Déclare recevable le recours exercé par Monsieur et Madame [I],

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement :

- la créance du cabinet dentaire [7] à la somme de 2052 euros,
- la créance de la société [4] à la somme de 1983 euros,

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et par lettre simple à [6].

La greffière La vice-présidente

Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON

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