TJ 69123, 9 sept. 2025, RG 22/00825
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 13 Mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 15 mai 2025 a été prorogé au 09 septembre 2025 par le même magistrat.
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [D] [I]
N° RG 22/00825 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZRG
DEMANDERESSE
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Maître Delphine GIORGI pour la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I]
né le 05 Février 1939 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[D] [I]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2022, Monsieur [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 mars 2022 par le Directeur de la [4] et signifiée le 5 avril 2022 pour un montant de 500,85 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 13 mars 2025, Maître Delphine GIORGI pour l’[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [D] [I] le 25 avril 2022, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [I] au paiement de la somme de 500,85 € en faisant valoir :
- que la cotisation retraite de base pour l’exercice 2021 a été appelée sur la base du revenu 2020 à hauteur de 2 360 €, soit sur la base du revenu minimum forfaitaire, régularisée à titre définitif sur la base du revenu 2021 à hauteur de 2 379 € et s’élève à 477 € ;
- que pour la cotisation retraite complémentaire 2021, aucune demande n’est formulée, Monsieur [I] bénéficiant d’une réduction à 100 % ;
- que pour la cotisation invalidité-décès 2021, l’adhérent a été dispensé du paiement de la cotisation compte tenu de son âge et conformément aux statuts de la caisse.
Elle demande, en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des prétentions du cotisant ainsi que la condamnation de Monsieur [I] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, des frais de recouvrement ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [D] [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 17 janvier 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 5 avril 2022 expirait le 20 avril 2022 à minuit.
L’opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 25 avril 2022 est, en conséquence, irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 39,84 €, seront mis à la charge de Monsieur [I].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [I] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [D] [I] irrecevable pour cause de forclusion;
Constate que la contrainte émise le 10 mars 2022 et signifiée le 5 avril 2022 pour une somme totale de 500,85 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéficie de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [D] [I] à verser à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 39,84 € au titre des frais de signification ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [D] [I] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 septembre 2025 après prorogation du 15 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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