TJ 40088, 16 oct. 2025, RG 23/01466
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/01466 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C7UH
Minute n° 25/00711
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U] [H] épouse [W]
[Adresse 12]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Benedicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 18 septembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 31 mai 2021 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
- Madame [Z] [U] [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Drôme)
et
- Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 7] ([Localité 10])
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 2 juin 2012 à la mairie de [Localité 11] ([Localité 10]) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 3 juin 2020 ;
CONSTATE qu'aucune partie ne sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom patronymique de l'autre partie ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à Madame [Z] [H] une prestation compensatoire de SEPT MILLE EUROS (7.000 euros) en capital ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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