TJ 69123, 30 sept. 2025, RG 23/00784
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Septembre 2025
Minute n° :
Audience du : 27 juin 2025
Salarié : M. [U] [M]
Requête n° : N° RG 23/00784 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4QK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [6]
[Adresse 2]
représentée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON, du cabinet [5] avocats
parties défenderesses
[12]
[Localité 4]
dispensée de comparution
[10]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
partie intervenante
Société [13]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [T] [G]
Assesseur collège salarié : [Z] SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6] ; [12] ; [10] ; Société [13] ; Me Ludivine MARTIN, (cabinet ABDOU) : vestiaire 2
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/02/2023, la société [6] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [12] du 05/09/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 04/01/2023, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% au profit de Monsieur [U] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 04/05/2022, en raison d’un accident du travail du 09/09/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Lombosciatique chronique».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/06/2025.
À cette date, en audience publique :
La société [6] a comparu représentée par son conseil Me [Localité 14] et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8% attribué à Monsieur [U] [M]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [V] qui relève un syndrome rachidien lombaire modéré, sans signe radiculaire, sans trouble neurologique, sans doléance ni gêne douloureuse.
La société [13], société utilisatrice, n’a pas comparu, ni sollicité de dispense.
– La [12] n’a pas comparu et a sollicité par courrier reçu le 28/05/2025 une dispense de comparution.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 30/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce l'employeur a contesté la décision de la [9] devant la [8], laquelle a rejeté le recours par décision du 04/01/2023. Il a introduit son recours contentieux le 16/02/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la [9] le maintien du taux de 15%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce le docteur [N] [L], médecin consultant, relève à la date de consolidation une raideur lombaire modérée, sans amyotrophie, avec une prise d’antalgique de niveau 1 et des anti inflammatoires, ainsi qu’un déficit minime des releveurs du pied gauche. Il ne note pas de signe de Lasègue.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le docteur [N] [L] propose de minorer le taux attribué à 10%.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [6].
MET hors de cause la [11]
DECLARE le présent jugement opposable à la société [13].
REFORME la décision de la [12] du 05/09/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 04/01/2023, et FIXE à 10% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [U] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 04/05/2022, en raison d’un accident du travail du 09/09/2020.
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [7].
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la [12] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 30 septembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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