TJ 69123, 9 sept. 2025, RG 21/01009
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 13 Mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 15 mai 2025 a été prorogé au 09 septembre 2025 par le même magistrat.
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3] C/ Monsieur [X] [M]
N° RG 21/01009 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2YL
DEMANDERESSE
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Maître Delphine GIORGI pour la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant Chez Maître [H] [S] - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
[X] [M]
la SELAS [4], vestiaire : 1733
la SELARL [7], vestiaire : 2062
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [X] [M] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019 pour une somme totale actualisée à 39 737,90 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [X] [M] à verser à l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] la somme de 72,88 € au titre des frais de signification ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [X] [M] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 septembre 2025 après prorogation du 15 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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