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TJ 69123, 30 sept. 2025, RG 23/00788


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Date
30/09/2025
Numéro
23/00788
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f28825e97b8c1829955771

Texte de la décision

6,928 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 30 Septembre 2025

Minute n° :
Audience du : 27 juin 2025
Salarié : M. [R] [Z]

Requête n° : N° RG 23/00788 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4RJ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A. [8]
[Adresse 1]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [F] [J]
Assesseur collège salarié : [Y] [N]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A. [8] ; [7] ; Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/02/2023, la société [8] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [7] du 25/07/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [R] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 12/01/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 29/04/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Rupture de la coiffe des rotateurs à gauche. Séquelles à type de discrète limitation de toutes les amplitudes de l’épaule gauche avec scapulalgie sur état concomitant (côté non dominant)».

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/06/2025.

À cette date, en audience publique :

La société [8] a comparu représentée par son conseil Me PUTANIER et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 7% attribué à Monsieur [R] [Z]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [V] qui relève que l’abduction de l’épaule gauche atteint 90° et l’antépulsion excède largement 90° en atteignant 110° en mobilisation active et 120° en mobilisation passive, soit une limitation qualifiée de « discrète » des mouvements.
– La [7] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 12/06/2025. Ses conclusions ont été reçues le 21/03/2025. La caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [Z] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 30/09/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce l'employeur a contesté la décision de la [6] devant la [5] le 18/08/2022, laquelle a rejeté le recours par décision implicite. Il a introduit son recours contentieux le 21/02/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7% et la [6] le maintien du taux de 10%.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce le docteur [M] [I], médecin consultant, relève à la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation légère de 5 mouvements (antépulsion, abduction, rotation externe, rotation interne, adduction), sur état concomitant, et sans amyotrophie.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le docteur [M] [I] propose de minorer le taux attribué à 8%.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8].
REFORME la décision de la [7] du 25/07/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [R] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 12/01/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 29/04/2021.
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4].
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 30 septembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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