TJ 69123, 9 sept. 2025, RG 21/02565
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 13 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 15 mai 2025 a été prorogé au 09 septembre 2025 par le même magistrat.
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [W] [Q]
N° RG 21/02565 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WL2Z
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par Maître Delphine GIORGI pour la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[W] [Q]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 2 novembre 2021 et signifiée le 17 novembre 2021 pour une somme totale actualisée à 471,04 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2020 ;
Condamne Monsieur [W] [Q] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 471,04 € ;
Condamne Monsieur [W] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [W] [Q] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 septembre 2025 après prorogation du 15 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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